Article 341
Version en vigueur du 27/06/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 27 juin 1983 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 9 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 2 () JORF 3 février 1981
Modifié par Loi n°70-480 du 8 juin 1970 - art. 4 () JORF 9 juin 1970
Création Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810Ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques, seront punis :1° De la réclusion criminelle à perpétuité, si la détention ou séquestration a duré plus d'un mois ;
2° De la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, si la détention ou séquestration n'a pas duré plus d'un mois ;
3° D'un emprisonnement de deux à cinq ans, s'ils ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue, avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration.
Article 342
Version en vigueur du 09/06/1970 au 01/03/1994Version en vigueur du 09 juin 1970 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°70-480 du 8 juin 1970 - art. 4 () JORF 9 juin 1970
Création Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration sera passible des mêmes peines que l'auteur de cette détention ou séquestration.
Article 343
Version en vigueur du 11/07/1971 au 01/03/1994Version en vigueur du 11 juillet 1971 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 71-553 1971-07-09 art. 1 JORF 11 juillet 1971
Abrogé par Loi n°70-480 du 8 juin 1970 - art. 5 () JORF 9 juin 1970
Modifié par Loi 55-304 1955-03-18 art. 2 JORF 19 mars 1955 en vigueur le 19 juin 1955
Création Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810Si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, soit, en un lieu tenu secret, pour répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, les coupables seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité.Toutefois, la peine sera celle de la réclusion criminelle de dix à vingt ans si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée comme otage pour répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.
Article 344
Version en vigueur du 10/10/1981 au 01/03/1994Version en vigueur du 10 octobre 1981 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°81-908 du 9 octobre 1981 - art. 3 (V) JORF 10 octobre 1981
Création Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810
Modifié par Loi 1832-04-28 art. 12Dans chacun des deux cas suivants :1° Si l'arrestation a été exécutée avec le faux costume, sous un faux nom, ou sur un faux ordre de l'autorité publique ;
2° Si l'individu arrêté, détenu ou séquestré, a été menacé de la mort,
Les coupables seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
Mais la peine sera celle de la mort, si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées ont été soumises à des tortures corporelles.