Article 307
Version en vigueur du 27/02/1810 au 03/02/1981Version en vigueur du 27 février 1810 au 03 février 1981
Abrogé par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 25 () JORF 3 février 1981
Création Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810Article 308
Version en vigueur du 27/02/1810 au 03/02/1981Version en vigueur du 27 février 1810 au 03 février 1981
Abrogé par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 25 () JORF 3 février 1981
Création Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810Article 308-1
Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Création Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 15 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 30.000 F toute personne qui aura communiqué ou divulgué une information qu'elle savait être fausse, dans le but de faire croire à un attentat contre les personnes ou contre les biens qui serait punissable de peines criminelles.