Article 258
Version en vigueur du 26/02/1810 au 01/03/1994Version en vigueur du 26 février 1810 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait les actes d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de la peine de faux, si l'acte porte le caractère de ce crime.
Article 258-1
Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 18 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Création Loi 73-546 1973-06-25 art. 24 JORF 26 juin 1973Quiconque, par quelque moyen que ce soit, aura créé ou tenté de créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une activité réservée au ministère d'un officier public ou ministériel sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 40.000 FSera puni de la même peine quiconque fera usage de documents ou écrits ressemblant à des actes judiciaires ou extrajudiciaires, dans le but d'obtenir de leurs destinataires un engagement, la renonciation à un droit, le paiement d'une créance ou l'exécution d'une obligation.
Article 259
Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Modifié par Loi 42-561 1942-05-23 art. 1 JORF 12 juin 1942Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartenait pas, sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 1.500 F à 40.000 F.Sera puni des mêmes peines celui qui, sans remplir les conditions exigées pour le porter, aura fait usage ou se sera réclamé d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution ont été fixées par l'autorité publique.
Sera puni d'une amende de 1.800 F à 60.000 F, quiconque, sans droit et en vue de s'attribuer une distinction honorifique, aura publiquement pris un titre, changé, altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes de l'état civil.
Le tribunal ordonnera la mention du jugement en marge des actes authentiques ou des actes de l'état civil dans lesquels le titre aura été pris indûment ou le nom altéré.
Dans tous les cas prévus par le présent article, le tribunal pourra ordonner l'insertion intégrale ou par extrait du jugement dans les journaux qu'il désignera.
Le tout aux frais du condamné.
Article 260-1
Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Création Loi 77-7 1977-01-03 art. 5 JORF 4 janvier 1977Toute personne qui, afin de commettre un crime ou un délit, aura publiquement porté un uniforme ou fait usage d'un insigne ou d'un document justificatif de la qualité professionnelle et dont l'utilisation est réservée exclusivement aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires de la gendarmerie sera punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 2.000 à 40.000 F.Les mêmes peines seront applicables lorsqu'il est fait usage d'un costume, d'un insigne ou d'un document mentionnés à l'article 260.
Les condamnés pourront être soumis à l'interdiction de séjour.
Article 261
Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Loi 55-342 1955-03-31 article unique JORF 2 avril 1955
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Abrogé par Loi 1905-12-09 art. 44 JORF 11 décembre 1905Sans préjudice de l'application des peines plus graves s'il y échet, sera punie d'une amende de 750 F à 20.000 F toute personne qui, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique, et hors les cas où la réglementation en vigueur l'autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt, n'aura pas pris le nom patronymique qui est légalement le sien.Le tribunal pourra ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'elle désigne, et affichée dans les lieux qu'elle indique, le tout aux frais du condamné.