Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/01/1984 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mars 1994

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Article 43-9

Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 3 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Le nombre de jours-amende, qui ne peut excéder trois cent soixante, est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction.

Le montant de chaque jour-amende, qui ne peut excéder 2.000 F, est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu.

Le montant global de l'amende est exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés, à moins que, en application de l'article 41, deuxième alinéa, le tribunal en ait décidé autrement.