Article 40
Version en vigueur du 24/12/1958 au 01/03/1994Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Ordonnance 58-1297 1958-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1958
Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 5 () JORF 24 décembre 1958
Création Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810
Modifié par Ordonnance 1945-10-04 art. 1La durée de la peine d'emprisonnement sera supérieure à deux mois sans dépasser cinq ans, sauf les cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d'autres limites.
La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures.
Celle à un mois est de trente jours.
Article 41
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 19 () JORF 13 JUILLET 1975 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1976
Abrogé par Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 9 (V) JORF 24 DECEMBRE 1958
Création LOI 1810-02-12 PROMULGUEE 22 FEVRIER 1810
Modifié par LOI 1928-03-19 ART. 50Dans les limites fixées par la loi, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction, ainsi que des ressources et des charges des prévenus.
En outre, le tribunal, pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, pourra décider le fractionnement du paiement de l'amende.
Article 42
Version en vigueur du 12/02/1810 au 23/06/1987Version en vigueur du 12 février 1810 au 23 juin 1987
Création LOI 1810-02-12 PROMULGUEE 22 FEVRIER 1810
Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants :
1° De vote et d'élection ;
2° D'éligibilité ;
3° D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration ou d'exercer ces fonctions ou emplois ;
4° Du port d'armes ;
5° De vote et de suffrage dans les délibérations de famille ;
6° D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille :
7° D'être expert ou employé comme témoin dans les actes ;
8° De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.
Article 43
Version en vigueur du 01/01/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par LOI 72-1226 1972-12-29 ART. 61 JORF 30 DECEMBRE 1972 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1973
Création LOI 1810-02-12 PROMULGUEE 22 FEVRIER 1810Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l'article précédent, que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi.
Sauf les cas où la loi a déterminé d'autres limites, la durée maximum de cette interdiction ne peut dépasser 10 ans.
Article 43-1
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 23 () JORF 13 JUILLET 1975 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1976Lorsque l'auteur d'un délit encourt, soit de plein droit, soit par l'effet d'une condamnation obligatoire ou facultative, une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, cette sanction peut être prononcée à titre de peine principale. Il peut être fait application, le cas échéant, des dispositions du premier alinéa de l'article 55-1.
Article 43-2
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 23 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976Lorsque l'auteur d'un délit puni de l'emprisonnement a sciemment utilisé, pour préparer ou commettre ce délit, les facilités que lui procure l'exercice d'une activité de nature professionnelle ou sociale, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de se livrer à cette activité sous quelque forme et selon quelque modalité que ce soit, sauf s'il s'agit de l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse.
Article 43-3
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/1984Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 1984
Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale une ou plusieurs des sanctions pénales suivantes :
1° Suspension du permis de conduire pendant une durée de cinq ans au plus ; toutefois, le tribunal peut décider que le condamné pourra, selon les modalités qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;
2° Interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;
3° Confiscation d'un ou de plusieurs véhicules dont le prévenu est propriétaire ;
4° Interdiction de détenir ou de porter, pendant une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
5° Retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de cinq ans au plus ;
6° Confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le prévenu est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
Article 43-4
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 23 () JORF 13 juillet 1975 date d'entrée en vigueur le 1er janvier 1976Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, la confiscation spéciale telle qu'elle est définie par l'article 11 peut être prononcée à titre de peine principale alors même qu'elle ne serait pas prévue par la loi particulière dont il est fait application.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en matière de délits de presse.
Article 43-5
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 23 () JORF 13 JUILLET 1975 date d'entrée en vigueur le 1er JANVIER 1976Lorsqu'il est fait application des articles 43-1 à 43-4. l'emprisonnement ne peut être prononcé. La confiscation peut être déclarée exécutoire par provision.
Article 43-6
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 23 () JORF 13 JUILLET 1975 date d'entrée en vigueur le 1er janvier 1976Toute violation de l'une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 43-1 à 43-4 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et en cas de récidive de un an à cinq ans.
Est passible des mêmes peines toute personne qui, recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, en application des articles 43-1 et 43-3, la suspension du permis de conduire ou le retrait du permis de chasser, refuse de remettre le permis suspendu, ou retiré, à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.
Est également passible des mêmes peines toute personne qui a détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets confisqués en application des articles 43-1, 43-3 ou 43-4.