Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/01/1984 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mars 1994

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Article 43-3-4

Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 2 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Les dispositions des articles 43-3-1 à 43-3-3 ci-dessus sont applicables aux mineurs de seize à dix-huit ans. Toutefois, la durée du travail d'intérêt général ne pourra être inférieure à vingt heures ni supérieure à cent vingt heures, et le délai pendant lequel le travail doit être accompli ne pourra excéder un an.

Les attributions du juge de l'application des peines prévues par les articles 43-3-1 et 43-3-5 sont dévolues au juge des enfants. Pour l'application de l'article 43-3-1, alinéa premier, les travaux d'intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser l'insertion sociale des jeunes condamnés.