Code pénal (ancien)

Version en vigueur au 10/09/1986Version en vigueur au 10 septembre 1986

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  • Article 257

    Version en vigueur du 03/02/1981 au 01/03/1994Version en vigueur du 03 février 1981 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 13 () JORF 3 février 1981
    Modifié par Loi n°80-532 du 15 juillet 1980 - art. 2 () JORF 16 juillet 1980
    Modifié par Loi 56-1327 1956-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1956
    Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

    Quiconque aura intentionnellement détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique, et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 F à 30000 F.

  • Article 257-1

    Version en vigueur du 16/07/1980 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 juillet 1980 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

    Sera puni des peines portées à l'article 257 quiconque aura intentionnellement :

    Soit détruit, abattu, mutilé ou dégradé un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit ;

    Soit détruit, mutilé, dégradé, détérioré des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques ;

    Soit détruit, mutilé ou dégradé une épave maritime présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique ou tout autre objet en provenant ;

    Soit porté atteinte à l'intégrité d'un objet ou document conservé ou déposé dans les musées, bibliothèques et archives appartenant à une personne publique ou chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.

    Les peines de l'article 257 sont applicables nonobstant la circonstance que les objets ou documents visés aux alinéas précédents ne se trouvent pas au moment où il est porté atteinte à leur intégrité dans le lieu où ils sont habituellement placés.

    Elles sont pareillement applicables lorsque l'atteinte a été portée contre l'intégrité d'un objet ou document présenté lors d'une exposition de caractère historique, culturel ou artistique, organisée par une personne publique ou chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique, quel que soit le propriétaire de cet objet ou document.

    Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des articles 254 et 255 du présent code.

  • Article 257-2

    Version en vigueur du 16/07/1980 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 juillet 1980 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

    Sera puni des peines portées à l'article 257 quiconque aura exercé une intimidation ou une pression en menaçant de détruire ou de dégrader un immeuble ou un objet ou un document défini au même article ou à l'article 257-1.

    Les peines prévues à l'alinéa précédent sont doublées si l'auteur de la menace met ou tente de mettre à exécution l'acte qu'il a menacé d'accomplir.

  • Article 257-3

    Version en vigueur du 10/09/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 10 septembre 1986 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Création Loi n°86-1020 du 9 septembre 1986 - art. 2 () JORF 10 septembre 1986

    Lorsque les actes mentionnés aux articles 257 et 257-1 auront été commis par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, ou d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, l'emprisonnement sera de cinq ans à dix ans et l'amende de 5000 F à 200000 F.. Si, en plus des circonstances visées à l'alinéa précédent, ils ont été commis en bande organisée, l'emprisonnement sera de dix ans à vingt ans.

    Si, en plus des circonstances visées au premier alinéa, ils ont entraîné la mort d'une personne ou une infirmité permanente, la peine encourue sera la réclusion criminelle à perpétuité.