Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire

Version en vigueur au 27/04/1991Version en vigueur au 27 avril 1991

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  • Article R77

    Version en vigueur du 27/04/1991 au 02/12/1995Version en vigueur du 27 avril 1991 au 02 décembre 1995

    Modifié par Décret n°91-396 du 24 avril 1991 - art. 1 () JORF 27 avril 1991

    Les décorations de l'ordre de la Légion d'honneur attribuées pour faits de guerre, en considération de blessure de guerre ou de citation, ou pour récompenser un acte exceptionnel de courage ou de dévouement peuvent être assorties du traitement.

  • Article R78

    Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

    Tout légionnaire sans traitement peut être par décret admis au traitement lorsque, se trouvant incorporé dans les armées, il a accompli des actions d'éclat ou rendu des services éminents qui l'auraient fait proposer pour une décoration de la Légion d'honneur avec traitement, s'il n'avait déjà obtenu cette distinction à un autre titre.

    Il en est de même du légionnaire sans traitement qui, postérieurement à sa décoration, peut justifier soit d'une blessure de guerre, soit d'une citation.

  • Article R79

    Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

    Les personnes décorées de la médaille militaire pour faits de guerre, qui ont été postérieurement nommées chevaliers de la Légion d'honneur pour les mêmes faits, peuvent opter pour le traitement le plus élevé.