Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 29/03/1992Version en vigueur au 29 mars 1992

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  • Article R50

    Version en vigueur du 29/03/1992 au 09/10/2003Version en vigueur du 29 mars 1992 au 09 octobre 2003

    Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992

    Les dispositions des articles R. 45 à R. 49 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67.

  • Article R51

    Version en vigueur du 29/03/1992 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 mars 1992 au 01 mars 1994

    Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992

    Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 81, l'auteur de la rupture ou de la détérioration est tenu, sous peine d'une amende de 1 300 à 3 000 F, de faire la déclaration prévue à l'article L. 72.

  • Article R52

    Version en vigueur du 29/03/1992 au 09/10/2003Version en vigueur du 29 mars 1992 au 09 octobre 2003

    Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992

    En cas de récidive, le maximum des peines édictées à l'article R. 51 est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double.

    Il y a récidive pour les faits prévus par les articles R. 46 à R. 49, lorsque, dans les deux années qui précèdent, il a été rendu contre le contrevenant un jugement définitif pour infraction aux dispositions desdits articles.