Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 29/03/1992Version en vigueur au 29 mars 1992

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  • Article R45

    Version en vigueur du 29/03/1992 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 mars 1992 au 01 mars 1994

    Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992

    Est puni d'une amende de 1 300 à 3 000 F et d'un emprisonnement de un à cinq jours quiconque s'est refusé à exhiber les pièces nécessaires pour rédiger les procès-verbaux prévus à l'article L. 79.



    NOTA : Dispositions prises par décret en Conseil d'Etat en application de l'article R.25 du code pénal.

    L'article 464 du code pénal, dans sa rédaction issue de le loi n° 93-913 du 19 juillet 1993, ne prévoit plus comme peines de police que l'amende et la confiscation d'objets saisis, et ce, dès la date de publication de ladite loi.
  • Article R46

    Version en vigueur du 29/03/1992 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 mars 1992 au 01 mars 1994

    Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992

    Est puni d'une amende de 3 000 à 6 000 F :

    1° Le capitaine d'un bâtiment qui, occupé à la réparation ou à la pose d'un câble sous-marin, n'observe pas les règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages ;

    2° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui, apercevant ou étant en mesure d'apercevoir ces signaux, ne se retire pas ou ne se tient pas éloigné d'un mille nautique au moins du bâtiment occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin ;

    3° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui, voyant ou étant en mesure de voir les bouées destinées à indiquer la position des câbles, ne se tient pas éloigné de la ligne des bouées d'un quart de mille nautique au moins.

  • Article R47

    Version en vigueur du 29/03/1992 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 mars 1992 au 01 mars 1994

    Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992

    Est puni d'une amende de 3 000 à 6 000 F et peut être puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois :

    1° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui a jeté l'ancre à moins d'un quart de mille nautique d'un câble sous-marin, dont il est en mesure de connaître la position au moyen de lignes de bouées ou autrement, ou s'est amarré à une bouée destinée à indiquer la position du câble, sauf les cas de force majeure ;

    2° Le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un mille nautique au moins du bâtiment occupé à la pose, à la réparation d'un câble sous-marin ; toutefois, les bateaux de pêche qui aperçoivent ou sont en mesure d'apercevoir le bâtiment portant les signaux adoptés ont, pour se conformer à l'avertissement, le délai nécessaire pour terminer l'opération en cours, sans que ce délai puisse dépasser vingt-quatre heures ;

    3° Le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un quart de mille nautique au moins de la ligne des bouées destinées à indiquer la position des câbles sous-marins.



    NOTA : Dispositions prises par décret en Conseil d'Etat en application de l'article R. 25 du code pénal.

    NOTA : L'article 464 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993, ne prévoit plus comme peines de police que l'amende et la confiscation d'objets saisis, et ce, dès la date de publication de ladite loi.
  • Article R48

    Version en vigueur du 29/03/1992 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 mars 1992 au 01 mars 1994

    Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992

    Est puni d'une amende de 3 000 à 6 000 F et peut être puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois :

    1° Toute personne qui, par négligence coupable et notamment dans les cas visés par les articles R. 46 et R. 47, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les télécommunications ;

    2° Le capitaine de tout bâtiment qui, occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin, est cause, par l'inobservation des règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages, de la rupture ou de la détérioration d'un câble commise par tout autre navire.



    NOTA : Dispositions prises par décret en Conseil d'Etat en application de l'article R.25 du code pénal.

    NOTA : L'article 464 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993, ne prévoit plus comme peines de police que l'amende et la confiscation d'objets saisis, et ce, dès la date de publication de ladite loi.
  • Article R49

    Version en vigueur du 29/03/1992 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 mars 1992 au 01 mars 1994

    Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992

    Est punie d'une amende de 3 000 à 6 000 F et peut être punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois :

    1° Toute personne qui fabrique, détient hors de son domicile, met en vente, embarque ou fait embarquer des instruments ou engins servant exclusivement à couper ou à détruire des câbles sous-marins ;

    2° Toute personne qui fait usage des mêmes instruments ou engins.



    NOTA : Dispositions prises par décret en Conseil d'Etat en application de l'article R. 25 du code pénal.

    NOTA : L'article 464 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993, ne prévoit plus comme peines de police que l'amende et la confiscation d'objets saisis, et ce, dès la date de publication de ladite loi.