Article R42-1
Version en vigueur du 09/10/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 octobre 2003 au 29 mai 2005
Modifié par Décret 2003-961 2003-10-08 art. 1 VI, VII JORF 9 octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 - art. 1 () JORF 9 octobre 2003Afin de prévenir les dommages aux installations de communications électroniques, l'emplacement des installations est porté à la connaissance des tiers par les opérateurs dans les conditions fixées par le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.
Ce dépôt constitue une modalité d'information des tiers au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 65.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".