Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 09/10/2003Version en vigueur au 09 octobre 2003

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  • Article R20-30

    Version en vigueur du 09/10/2003 au 19/11/2004Version en vigueur du 09 octobre 2003 au 19 novembre 2004

    Création Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 - art. 1 () JORF 9 octobre 2003

    Un régime forfaitaire est applicable aux abonnements téléphoniques souscrits :

    Par les questures de l'Assemblée nationale et du Sénat pour le compte des services et des membres de ces assemblées ;

    Par les ministres et les secrétaires d'Etat.

    Ce régime donne aux bénéficiaires, contre paiement de la redevance d'abonnement applicable aux abonnements principaux ordinaires, le droit à l'exonération des taxes afférentes à l'utilisation du poste jusqu'à concurrence de :

    Pour les postes installés dans la circonscription de taxe téléphonique de Paris, 250 taxes de base par mois ;

    Pour les postes installés dans la première zone de taxation périphérique de la circonscription de taxe téléphonique de Paris, 275 taxes de base par mois ;

    Pour les postes installés dans la deuxième zone de taxation périphérique de la circonscription de taxe téléphonique de Paris, 350 taxes de base par mois ;

    Pour les autres postes, selon la distance à vol d'oiseau entre Paris et le chef-lieu du département où ils sont installés :

    De 25 à 50 kilomètres : 375 taxes de base par mois ;

    De 50 à 100 kilomètres : 450 taxes de base par mois ;

    De 100 à 200 kilomètres : 550 taxes de base par mois ;

    Plus de 200 kilomètres : 625 taxes de base par mois.

    Ledit régime est applicable, au choix de chaque membre des assemblées, de chaque ministre ou secrétaire d'Etat, au poste téléphonique installé à sa résidence de Paris, d'un département de la métropole ou d'un département d'outre-mer.

  • Article R20-30-1

    Version en vigueur du 09/10/2003 au 19/11/2004Version en vigueur du 09 octobre 2003 au 19 novembre 2004

    Création Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 - art. 1 () JORF 9 octobre 2003

    Lorsque l'exploitant public estime que la mise en permanence de jour et de nuit d'un poste téléphonique d'abonnement à la disposition du public, dans des conditions préalablement fixées, présente un caractère d'intérêt général, il peut accorder aux titulaires de ce poste une réduction de 50 p. 100 sur le montant de la redevance annuelle d'abonnement.