Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 29/03/1992Version en vigueur au 29 mars 1992

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  • Article R20-29

    Version en vigueur du 29/03/1992 au 08/04/1998Version en vigueur du 29 mars 1992 au 08 avril 1998

    Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992

    Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque met sur le marché un équipement terminal susceptible d'être raccordé au réseau ouvert au public mais non destiné à une telle utilisation, qui n'a pas fait l'objet de la déclaration visée au 1° de l'article R. 20-14 ou sur lequel n'est pas apposé le marquage prévu au 4° de l'article R. 20-14.

    En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la confiscation des équipements terminaux de télécommunications concernés.

  • Article R20-30

    Version en vigueur du 29/03/1992 au 08/04/1998Version en vigueur du 29 mars 1992 au 08 avril 1998

    Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992

    Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque fait usage de la qualité d'installateur admis en télécommunications ou en radiocommunications, en violation des dispositions de l'article R. 20-24.