Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 29/03/1992Version en vigueur au 29 mars 1992

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  • Article R20-26

    Version en vigueur du 29/03/1992 au 11/04/1997Version en vigueur du 29 mars 1992 au 11 avril 1997

    Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992

    Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque met sur le marché un équipement terminal qui devait faire l'objet de l'agrément prévu au 1° de l'article R. 20-2, ou d'une décision approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public mentionnée au 1° de l'article R. 20-18, et qui n'a pas obtenu cet agrément ou cette décision.

    En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la confiscation des équipements terminaux concernés.

  • Article R20-27

    Version en vigueur du 29/03/1992 au 11/04/1997Version en vigueur du 29 mars 1992 au 11 avril 1997

    Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992

    Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque connecte à un réseau ouvert au public un équipement terminal n'ayant pas fait l'objet de l'agrément prévu au 1° de l'article R. 20-2, ou d'une décision approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public mentionnée au 1° de l'article R. 20-18.

  • Article R20-28

    Version en vigueur du 29/03/1992 au 11/04/1997Version en vigueur du 29 mars 1992 au 11 avril 1997

    Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992

    Est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de la 4e classe quiconque met sur le marché un équipement terminal ayant fait l'objet du marquage visé au 1° de l'article R. 20-13 ou au 1° de l'article R. 20-19 sans être en mesure de produire, sur demande des agents mentionnés à l'article L. 40, la référence de l'agrément prévu au 1° de l'article R. 20-2, ou de la décision approuvant sa connexion au réseau mentionnée au 1° de l'article R. 20-18.