Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 29/03/1992Version en vigueur au 29 mars 1992

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  • Article R20-23

    Version en vigueur du 29/03/1992 au 02/12/1993Version en vigueur du 29 mars 1992 au 02 décembre 1993

    Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992

    1° Les équipements terminaux de télécommunications ou de radiocommunications figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article R. 20-22 ne peuvent être raccordés, mis en service et entretenus que par une entreprise inscrite sur la liste des installateurs admis, selon le cas, en télécommunications ou en radiocommunications.

    2° La demande d'inscription peut être présentée par toute entreprise inscrite au registre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou sur une liste professionnelle équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.

    La demande d'inscription comporte :

    - le nom et l'adresse de l'entreprise demanderesse ;

    - la liste des membres de son personnel disposant de diplômes ou qualifications dans la spécialité choisie ;

    - le cas échéant, la référence des travaux déjà réalisés dans cette spécialité.

    3° A réception du dossier complet, il est délivré une attestation d'inscription provisoire. Elle emporte le droit de procéder au raccordement, à la mise en service et à l'entretien des équipements figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article R. 20-22.

    4° Pendant la période d'inscription provisoire, dont la durée ne peut excéder un an, les travaux réalisés par l'entreprise peuvent être vérifiés par la direction de la réglementation générale, de sa propre initiative ou sur demande de la commission d'admission des installateurs.

    A l'issue de cette période, la capacité de l'entreprise est appréciée au regard de la compétence et de l'expérience acquises dans la spécialité choisie.

    Le ministre chargé des télécommunications statue, après avis de la commission d'admission des installateurs, sur l'inscription définitive de l'entreprise demanderesse sur la liste des installateurs admis. Les refus d'inscription sont motivés et notifiés à l'entreprise concernée.

  • Article R20-24

    Version en vigueur du 29/03/1992 au 11/04/1997Version en vigueur du 29 mars 1992 au 11 avril 1997

    Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992

    L'inscription définitive vaut autorisation d'utiliser le titre d'installateur admis en télécommunications ou en radiocommunications.

    Le ministre peut, après avis de la commission d'admission et après audition des intéressés, suspendre ou retirer l'inscription sur la liste, des installateurs qui auront manqué gravement à leurs obligations professionnelles.