Article R20-18
Version en vigueur du 09/10/2003 au 27/08/2011Version en vigueur du 09 octobre 2003 au 27 août 2011
Création Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 - art. 3 () JORF 9 octobre 2003
Lorsqu'un accord entre la Communauté européenne et un Etat non mentionné à l'article R. 20-17 a été conclu à cet effet, les équipements mentionnés à l'article R. 20-4 qui ont fait l'objet d'une évaluation de conformité par un organisme compétent de cet Etat peuvent être mis sur le marché dès lors qu'ils sont conformes aux dispositions de l'article R. 20-10.
Article R20-17
Version en vigueur du 09/10/2003 au 27/08/2011Version en vigueur du 09 octobre 2003 au 27 août 2011
Création Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 - art. 3 () JORF 9 octobre 2003
Les équipements mentionnés à l'article R. 20-4 qui ont fait l'objet d'une évaluation de conformité dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen peuvent être mis sur le marché dès lors qu'ils sont conformes aux dispositions de l'article R. 20-10.