Article R20-18
Version en vigueur du 11/04/1997 au 08/04/1998Version en vigueur du 11 avril 1997 au 08 avril 1998
Modifié par Décret n°97-328 du 9 avril 1997 - art. 10 () JORF 11 avril 1997
1° Les équipements destinés à être connectés directement ou indirectement à un réseau ouvert au public, qui ont obtenu de la part d'un organisme notifié d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen une décision approuvant leur connexion au réseau, sont dispensés de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2 lorsque cette décision a été obtenue à l'issue :
- soit d'un examen C.E. de type suivi d'une déclaration de conformité assortie éventuellement d'un système approuvé de qualité de la production ;
- soit d'une déclaration C.E. de conformité assortie d'un système approuvé d'assurance de qualité complète.
2° Lors de l'instruction d'une demande visant à obtenir l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2, sont reconnus valables les résultats des essais effectués dans les laboratoires présentant des garanties d'indépendance et de compétence notamment sur la base des critères généraux définis par les normes de la série EN 45000, désignés comme tels par les autres Etats membres ou les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen et figurant le cas échéant sur une liste publiée au Journal officiel de la Communauté européenne.
Article R20-19
Version en vigueur du 28/08/1994 au 08/04/1998Version en vigueur du 28 août 1994 au 08 avril 1998
Modifié par Décret 94-737 1994-08-22 art. 1 et 5 JORF 28 août 1994
1° Dès lors qu'un équipement terminal comporte le marquage C.E. visé à l'article R-20-13, suivi du symbole d'identification de l'organisme notifié responsable et du symbole indiquant qu'il est destiné et apte à être connecté à un réseau ouvert au public, il est présumé conforme aux exigences essentielles et peut être librement commercialisé en France.
2° Peut également être librement commercialisé en France, tout équipement terminal de télécommunications susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, sans être destiné à une telle utilisation, et qui a fait l'objet d'un marquage C.E visé à l'article R-20-14.
Article R20-20
Version en vigueur du 11/04/1997 au 08/04/1998Version en vigueur du 11 avril 1997 au 08 avril 1998
Modifié par Décret n°97-328 du 9 avril 1997 - art. 2 () JORF 11 avril 1997
Lorsqu'il estime que les normes hamonisées et réglementations techniques communes sont insuffisantes pour mettre en oeuvre les exigences essentielles ou vont au-delà de celles-ci, l'Autorité de régulation des télécommunications en saisit le comité d'approbation des équipements de télécommunications (Acte) siégeant auprès de la Commission des communautés européennes.
Lorsqu'il constate qu'un équipement terminal marqué C.E., agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen et utilisé conformément à sa destination, ne satisfait pas aux exigences essentielles, l'Autorité de régulation des télécommunications en informe sans délai la Commission des communautés européennes ainsi que les autres Etats membres de la Communauté européenne et les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen et précise si la non conformité résulte d'une application inadéquate des normes et spécifications harmonisées ou de lacunes intrinsèques de celles-ci.
Article R20-21
Version en vigueur du 28/08/1994 au 08/04/1998Version en vigueur du 28 août 1994 au 08 avril 1998
Modifié par Décret 94-737 1994-08-22 art. 1 JORF 28 août 1994
Lorsqu'un accord entre la Communauté européenne et un Etat n'appartenant pas à celle-ci a été conclu à cet effet, la conformité d'un équipement terminal aux normes et spécifications techniques est évaluée en tenant compte de la documentation établie par un organisme pertinent de ce pays.
Article R20-17
Version en vigueur du 28/08/1994 au 08/04/1998Version en vigueur du 28 août 1994 au 08 avril 1998
Modifié par Décret 94-737 1994-08-22 art. 1 JORF 28 août 1994
La destination des équipements terminaux de télécommunications, visés à la présente section, est celle qui est fixée par le fabricant ou le fournisseur.