Article R20-18
Version en vigueur du 06/02/1992 au 29/03/1992Version en vigueur du 06 février 1992 au 29 mars 1992
Création Décret n°92-116 du 4 février 1992 - art. 1 () JORF 6 février 1992
1° Les équipements destinés à être connectés directement ou indirectement à un réseau ouvert au public, qui ont obtenu de la part d'un organisme notifié d'un autre Etat membre une décision approuvant leur connexion au réseau, sont dispensés de l'agrément prévu au 1° de l'article R. 20-2 lorsque cette décision a été obtenue à l'issue :
- soit d'un examen C.E. de type suivi d'une déclaration de conformité assortie éventuellement d'un système approuvé de qualité de la production ;
- soit d'une déclaration C.E. de conformité assortie d'un système approuvé d'assurance de qualité complète.
2° Lors de l'instruction d'une demande visant à obtenir l'agrément prévu au 1° de l'article R. 20-2, sont reconnus valables les résultats des essais effectués dans des laboratoires désignés par les autres Etats membres et figurant le cas échéant sur une liste publiée au Journal officiel des communautés européennes.
Article R20-19
Version en vigueur du 06/02/1992 au 29/03/1992Version en vigueur du 06 février 1992 au 29 mars 1992
Création Décret n°92-116 du 4 février 1992 - art. 1 () JORF 6 février 1992
1° Dès lors qu'un équipement terminal comporte le marquage C.E., suivi du symbole d'identification de l'organisme notifié responsable et du symbole indiquant qu'il est destiné et apte à être connecté à un réseau ouvert au public, il est présumé conforme aux exigences essentielles et peut être librement commercialisé en France.
2° Peut également être librement commercialisé en France, tout équipement terminal de télécommunications susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, sans être destiné à une telle utilisation, et qui a fait l'objet d'un marquage C.E.
Article R20-20
Version en vigueur du 06/02/1992 au 29/03/1992Version en vigueur du 06 février 1992 au 29 mars 1992
Création Décret n°92-116 du 4 février 1992 - art. 1 () JORF 6 février 1992
Lorsqu'il estime que les normes hamonisées et réglementations techniques communes sont insuffisantes pour mettre en oeuvre les exigences essentielles ou vont au-delà de celles-ci, le directeur de le réglementation générale en saisit le comité d'approbation des équipements de télécommunications (Acte) siégeant auprès de la Commission des communautés européennes.
Lorsqu'il constate qu'un équipement terminal marqué C.E., agréé dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et utilisé conformément à sa destination, ne satisfait pas aux exigences essentielles, le directeur de la réglementation générale en informe sans délai la Commission des communautés européennes ainsi que les autres Etats membres et précise si la non-conformité résulte d'une application inadéquate des normes et spécifications harmonisées ou de lacunes intrinsèques de celles-ci.
Article R20-21
Version en vigueur du 06/02/1992 au 29/03/1992Version en vigueur du 06 février 1992 au 29 mars 1992
Création Décret n°92-116 du 4 février 1992 - art. 1 () JORF 6 février 1992
Lorsqu'un accord entre la Communauté économique européenne et un Etat n'appartenant pas à celle-ci a été conclu à cet effet, la conformité d'un équipement terminal aux normes et spécifications techniques est évaluée en tenant compte de la documentation établie par un organisme pertinent de ce pays.
Article R20-17
Version en vigueur du 06/02/1992 au 29/03/1992Version en vigueur du 06 février 1992 au 29 mars 1992
Création Décret n°92-116 du 4 février 1992 - art. 1 () JORF 6 février 1992
La destination des équipements terminaux de télécommunications, visés à la présente section, est celle qui est fixée par le fabricant ou le fournisseur.