Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 29/03/1992Version en vigueur au 29 mars 1992

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R11-1

    Version en vigueur du 29/03/1992 au 31/12/1992Version en vigueur du 29 mars 1992 au 31 décembre 1992

    Création Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992

    On entend par liaison louée la mise à disposition par l'exploitant public dans le cadre d'un contrat de location, d'une capacité de transmission, entre des points de terminaison déterminés du réseau public, au profit d'un utilisateur, à l'exclusion de toute commutation contrôlée par cet utilisateur.

  • Article R11-2

    Version en vigueur du 29/03/1992 au 31/12/1992Version en vigueur du 29 mars 1992 au 31 décembre 1992

    Création Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992

    Lorsque, pour offrir des services relevant de l'article L. 34-5, l'exploitant public affecte spécialement à cet usage ses propres liaisons ou des liaisons dont il s'est assuré la disposition, il est soumis aux règles résultant du présent chapitre.

  • Article R11-3

    Version en vigueur du 29/03/1992 au 31/12/1992Version en vigueur du 29 mars 1992 au 31 décembre 1992

    Création Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992

    Le ministre chargé des télécommunications définit par arrêté pris après avis de la commission consultative des services de télécommunications les prescriptions techniques auxquelles sont soumis les services relevant de l'article L. 34-5, lorsque de telles prescriptions sont nécessaires pour assurer le respect des exigences essentielles définies à l'article L. 32.

    Ces arrêtés précisent les cas dans lesquels les fournisseurs conservent, dans le respect des exigences essentielles, la possibilité d'offrir également leurs services selon des normes techniques qui leur sont particulières, dès lors que l'accès à ces services est ouvert, selon les prescriptions techniques imposées, dans des conditions de coût et de qualité équivalentes.

  • Article R11-4

    Version en vigueur du 29/03/1992 au 31/12/1992Version en vigueur du 29 mars 1992 au 31 décembre 1992

    Création Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992

    Les services de télécommunications relevant de l'article L. 34-5 et utilisant des liaisons louées sont classés en deux catégories.

    Sont classés en catégorie I l'ensemble des services de télécommunications utilisant des liaisons louées dont la taille, mesurée par leur capacité globale d'accès, est inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

    Sont classés en catégorie II les autres services.

  • Article R11-6

    Version en vigueur du 29/03/1992 au 31/12/1992Version en vigueur du 29 mars 1992 au 31 décembre 1992

    Création Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992

    Est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications l'offre de services relevant de la catégorie II mentionnée à l'article R. 11-4.

    La demande d'autorisation est adressée au directeur de la réglementation générale et comporte les éléments mentionnés à l'alinéa 2 de l'article R. 11-5. Il en est accusé réception dans les conditions prévues par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983.

    Le ministre accorde l'autorisation sollicitée lorsque les services sont offerts dans des conditions qui respectent les exigences essentielles définies à l'article L. 32, telles qu'elles sont précisées, le cas échéant, par les prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 11-3, et lorsque ces services ne constituent pas des services supports.

    A défaut de décision expresse dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée.

    Les modifications apportées aux éléments figurant dans la demande d'autorisation doivent être portées à la connaissance du ministre qui peut, par décision motivée, inviter l'intéressé à présenter une nouvelle demande d'autorisation.

  • Article R11-7

    Version en vigueur du 29/03/1992 au 31/12/1992Version en vigueur du 29 mars 1992 au 31 décembre 1992

    Création Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992

    Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

    - quiconque aura fourni au public un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-5, et utilisant un ensemble de liaisons louées dont la taille est inférieure au seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, sans avoir fait la déclaration prévue à l'article R. 11-5 ;

    - quiconque aura fourni au public un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-5 dans les conditions non conformes aux prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 11-3.