Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 29/03/1992Version en vigueur au 29 mars 1992

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  • Article R10

    Version en vigueur du 30/11/1991 au 31/12/1992Version en vigueur du 30 novembre 1991 au 31 décembre 1992

    Modifié par Décret n°91-1205 du 26 novembre 1991 - art. 1 () JORF 30 novembre 1991

    Au sens du présent article, on entend par " utilisateur d'un réseau de télécommunications " l'abonné au service de télécommunications ou le tiers déclaré utilisateur du service par le titulaire de l'abonnement.

    En vertu de l'article L. 33-4 du présent code, la mise à disposition du public, à titre gratuit ou onéreux, de listes d'utilisateurs des réseaux de télécommunications ouverts au public est soumise à déclaration préalable.

    Ne sont notamment pas soumis à déclaration les répertoires ou annuaires destinés à l'usage interne des membres d'un groupement de personnes, dès lors qu'ils sont directement associés à l'objet du groupement ou que les numéros du service de télécommunications n'y figurent qu'à titre accessoire.

    La déclaration prévue à l'article L. 33-4 du code des postes et télécommunications est effectuée pour chaque nouvelle édition de la publication par l'éditeur de la publication ou, annuellement, par le responsable du service en cas d'accès par voie télématique à la liste d'utilisateurs.

    Elle précise :

    1. Le nom ou la raison sociale, l'objet social, le domicile ou le siège social du déclarant ;

    2. La dénomination de la publication et des services de télécommunications fournis aux utilisateurs figurant dans cette liste ;

    3. L'origine et les modalités de collecte des informations recueillies auprès des utilisateurs démarchés ou de tiers en vue de leur publication dans la liste déclarée ;

    4. Les caractéristiques de présentation de cette liste et les types d'informations qui y figureront ;

    5. Les conditions de la mise à disposition du public de la liste d'utilisateurs.

    Elle est accompagnée :

    1. D'un exemplaire de la liste d'utilisateurs ; pour les listes accessibles par voie télématique, le déclarant met à la disposition de la direction de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications un accès permanent et gratuit au service télématique ;

    2. D'une copie de l'acte réglementaire pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ou du récépissé de déclaration délivré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de son article 16.

    La déclaration est effectuée auprès de la direction de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications.

    Il est délivré un récépissé de la déclaration à la réception du dossier complet.

    Tout changement portant sur un des éléments énumérés aux paragraphes 1 à 5 du présent article fait l'objet d'une déclaration selon les modalités prévues ci-dessus.

    Toute personne qui, sans avoir fait la déclaration préalable prévue au présent article, aura mis à la disposition du public une liste d'utilisateurs d'un réseau de télécommunications ouvert au public sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    En cas de récidive, le contrevenant sera puni de l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.

  • Article R10-1

    Version en vigueur du 29/03/1992 au 31/12/1992Version en vigueur du 29 mars 1992 au 31 décembre 1992

    Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992

    Les personnes physiques ayant souscrit un abonnement dans les conditions prévues aux articles D. 317 et D. 284 peuvent, en application de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, demander, sans redevance supplémentaire, à ne pas figurer sur les listes extraites des annuaires et commercialisées par l'exploitant public.

    Est interdit l'usage par quiconque, à des fins commerciales ou de diffusion dans le public, des informations nominatives extraites desdits annuaires concernant les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.

  • Article R10-2

    Version en vigueur du 29/03/1992 au 31/12/1992Version en vigueur du 29 mars 1992 au 31 décembre 1992

    Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992

    Les personnes physiques ou morales ayant souscrit un abonnement au service téléphonique ou au service télex peuvent demander à être inscrites, sans redevance supplémentaire, dans le fichier institué par l'article 10 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989.

    L'exploitant public a l'obligation de faire connaître à chaque abonné la possibilité qui lui est offerte par l'alinéa premier et de lui faire parvenir un formulaire lui permettant d'exprimer son choix auprès de l'exploitant public. Lorsque l'abonné choisit d'être inscrit dans le fichier, l'exploitant public lui notifie la date à laquelle son inscription est effective. Ce fichier peut faire l'objet d'un traitement automatisé. En ce cas, la décision fixant les modalités de ce traitement est prise par le conseil d'administration de l'exploitant public après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

    Est interdit le démarchage publicitaire effectué par télex ou télécopie de toute personne inscrite depuis plus de deux mois dans le fichier.

    Toute personne qui contreviendra à ces dispositions sera punie, pour chaque exemplaire du message expédié par télex ou télécopie, de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

  • Article R11

    Version en vigueur du 29/03/1992 au 31/12/1992Version en vigueur du 29 mars 1992 au 31 décembre 1992

    Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992

    Est interdit l'usage de tout document imitant ceux utilisés par l'exploitant public dans ses rapports avec ses abonnés, notamment les factures ;

    Est également interdit l'usage de tout document imitant ceux utilisés par les concessionnaires de publicité dans les annuaires de l'exploitant public, pour recueillir des souscriptions de publicité à insérer dans lesdits annuaires.

    Toute personne qui contreviendra aux dispositions qui précèdent sera punie, pour chaque exemplaire mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.