Article R20-44-45
Version en vigueur du 08/02/2007 au 04/08/2011Version en vigueur du 08 février 2007 au 04 août 2011
Abrogé par Décret n°2011-926 du 1er août 2011 - art. 1
Création Décret n°2007-162 du 6 février 2007 - art. 2 () JORF 8 février 2007Un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi.
Article R20-44-46
Version en vigueur du 08/02/2007 au 04/08/2011Version en vigueur du 08 février 2007 au 04 août 2011
Abrogé par Décret n°2011-926 du 1er août 2011 - art. 1
Création Décret n°2007-162 du 6 février 2007 - art. 2 () JORF 8 février 2007Un nom identique à un nom patronymique ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi.
Article R20-44-47
Version en vigueur du 08/02/2007 au 04/08/2011Version en vigueur du 08 février 2007 au 04 août 2011
Abrogé par Décret n°2011-926 du 1er août 2011 - art. 1
Création Décret n°2007-162 du 6 février 2007 - art. 2 () JORF 8 février 2007Chaque office informe sans délai les autorités publiques compétentes des noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national, présentant un caractère illicite ou contraire à l'ordre public qu'il aurait constaté ou qui lui serait signalé en application des cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse et des articles 227-23 et 410-1 du code pénal.
Article R20-44-42
Version en vigueur du 08/02/2007 au 04/08/2011Version en vigueur du 08 février 2007 au 04 août 2011
Création Décret n°2007-162 du 6 février 2007 - art. 2 () JORF 8 février 2007
Les règles d'attribution des noms de domaine au sein des noms de domaine de premier niveau correspondant au territoire national sont conformes aux dispositions du présent paragraphe.
Article R20-44-43
Version en vigueur du 08/02/2007 au 04/08/2011Version en vigueur du 08 février 2007 au 04 août 2011
Création Décret n°2007-162 du 6 février 2007 - art. 2 () JORF 8 février 2007
I. - Le nom de la République française, de ses institutions nationales et des services publics nationaux, seul ou associé à des mots faisant référence à ces institutions ou services, ne peut être enregistré comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national que par ces institutions ou services.
II. - Sauf autorisation de l'assemblée délibérante, le nom d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, seul ou associé à des mots ou abréviations faisant référence aux institutions locales, peut uniquement être enregistré par cette collectivité ou cet établissement public comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national.
III. - Le nom d'un titulaire d'un mandat électoral, associé à des mots faisant référence à ses fonctions électives, peut uniquement être enregistré par cet élu comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaine de l'internet correspondant au territoire national.
IV. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au renouvellement des noms de domaine enregistrés avant l'entrée en vigueur du présent décret :
- par une société ayant une dénomination sociale identique au nom enregistré et ayant déposé ce nom en tant que marque avant le 1er janvier 2004 ;
- par une association de défense et de promotion de l'appellation d'origine dont le nom est enregistré.
Article R20-44-44
Version en vigueur du 08/02/2007 au 04/08/2011Version en vigueur du 08 février 2007 au 04 août 2011
Création Décret n°2007-162 du 6 février 2007 - art. 2 () JORF 8 février 2007
Le choix d'un nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national ne peut porter atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la République française, de ses institutions nationales, des services publics nationaux, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, ou avoir pour objet ou pour effet d'induire une confusion dans l'esprit du public.