Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1-1 à R52-3-21)
Article R20-44-34
Version en vigueur du 08/02/2007 au 04/08/2011Version en vigueur du 08 février 2007 au 04 août 2011
Création Décret n°2007-162 du 6 février 2007 - art. 2 () JORF 8 février 2007
Les personnes morales chargées d'attribuer et de gérer les noms de domaine de l'internet mentionnés à l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques sont dénommées "offices d'enregistrement".
Les personnes morales qui, dans le cadre de contrats conclus avec un office d'enregistrement, fournissent des services d'enregistrement de nom de domaine sont dénommées "bureau d'enregistrement".
Article R20-44-38
Version en vigueur du 08/02/2007 au 04/08/2011Version en vigueur du 08 février 2007 au 04 août 2011
Création Décret n°2007-162 du 6 février 2007 - art. 2 () JORF 8 février 2007
La durée pour laquelle un office est désigné est au minimum de cinq ans et au maximum de dix ans. Deux ans avant la date d'expiration de la période pour laquelle l'office a été désigné, le ministre chargé des communications électroniques lui notifie les conditions de renouvellement de la désignation ou les motifs d'un refus de renouvellement.
Article R20-44-35
Version en vigueur du 08/02/2007 au 04/08/2011Version en vigueur du 08 février 2007 au 04 août 2011
Création Décret n°2007-162 du 6 février 2007 - art. 2 () JORF 8 février 2007
Chaque office est choisi, après consultation publique, par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. La consultation publique comporte un appel de candidatures publié au Journal officiel de la République française, précisant notamment, s'il y a lieu, la partie du territoire national concernée et les prescriptions dont pourra être assortie la désignation en application de l'article R. 20-44-36.
Article R20-44-39
Version en vigueur du 08/02/2007 au 04/08/2011Version en vigueur du 08 février 2007 au 04 août 2011
Création Décret n°2007-162 du 6 février 2007 - art. 2 () JORF 8 février 2007
Les offices doivent avoir leur siège en France ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Les offices, ainsi que les sociétés qu'ils contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne peuvent, pendant toute la durée de la mission qui leur est confiée, exercer l'activité de bureau d'enregistrement de noms de domaine pour la gestion et l'attribution desquels ils ont été désignés.
Article R20-44-36
Version en vigueur du 08/02/2007 au 04/08/2011Version en vigueur du 08 février 2007 au 04 août 2011
Création Décret n°2007-162 du 6 février 2007 - art. 2 () JORF 8 février 2007
La désignation d'un office peut être assortie de prescriptions portant notamment sur :
- les règles de désignation et d'enregistrement des noms de domaine ;
- les critères d'éligibilité à l'attribution d'un nom de domaine ;
- les termes dont l'enregistrement n'est pas autorisé, notamment en raison de leur caractère illicite ou contraire à l'ordre public, ou est réservé à l'office ou aux pouvoirs publics ;
- les procédures d'accès aux services des bureaux d'enregistrement ;
- les dispositions nécessaires pour assurer la concertation avec l'ensemble des parties intéressées par les décisions de l'office, notamment les bureaux d'enregistrement, les demandeurs de noms de domaine et les utilisateurs d'internet ;
- la mise en place de procédures de règlement des différends ;
- les exigences de permanence, de qualité et de disponibilité du service ;
- la mise en place d'un dispositif permettant à toute personne de porter à la connaissance de l'office un nom de domaine présentant un caractère illicite ou contraire à l'ordre public.
Article R20-44-40
Version en vigueur du 08/02/2007 au 04/08/2011Version en vigueur du 08 février 2007 au 04 août 2011
Création Décret n°2007-162 du 6 février 2007 - art. 2 () JORF 8 février 2007
Avant le 30 juin de chaque année, chaque office adresse au ministre chargé des communications électroniques un rapport sur son activité de l'année précédente.
La liste des informations que doit contenir ce rapport est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
Chaque office est, en outre, tenu de répondre aux demandes du ministre chargé des communications électroniques relatives au contrôle du respect des principes d'intérêt général régissant l'attribution des noms de domaine prévu au deuxième alinéa de l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques et au paragraphe 2 ci-dessous de la présente section.
Article R20-44-37
Version en vigueur du 08/02/2007 au 04/08/2011Version en vigueur du 08 février 2007 au 04 août 2011
Création Décret n°2007-162 du 6 février 2007 - art. 2 () JORF 8 février 2007
Chaque office est tenu de rendre publics les prix des prestations d'attribution et de gestion des noms de domaine.
Article R20-44-41
Version en vigueur du 08/02/2007 au 04/08/2011Version en vigueur du 08 février 2007 au 04 août 2011
Création Décret n°2007-162 du 6 février 2007 - art. 2 () JORF 8 février 2007
Le ministre chargé des communications électroniques peut procéder au retrait de la désignation d'un office avant son terme en cas d'incapacité technique ou financière de l'office à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ou de méconnaissance par lui des obligations fixées par le présent code et par les textes pris pour son application ou des prescriptions fixées lors de sa désignation.
Le ministre notifie le projet de retrait de la désignation et ses motifs à l'office en cause. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. Le retrait de la désignation ne peut intervenir moins de trois mois après la notification susmentionnée.