Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 16/09/2005Version en vigueur au 16 septembre 2005

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  • Article R20-44-20

    Version en vigueur du 29/05/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 29 mai 2005 au 01 janvier 2013

    Création Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005

    L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, en tant que ce texte concerne les établissements publics à caractère administratif.

    Les opérations liées au réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques font l'objet d'une individualisation budgétaire et comptable.

    L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

  • Article R20-44-21

    Version en vigueur du 29/05/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 29 mai 2005 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 37
    Création Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005

    L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat. Ce contrôle est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier dont les attributions sont précisées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget.

  • Article R20-44-23

    Version en vigueur du 16/09/2005 au 06/08/2012Version en vigueur du 16 septembre 2005 au 06 août 2012

    Modifié par Décret n°2005-1168 du 13 septembre 2005 - art. 6 () JORF 16 septembre 2005

    Les ressources de l'agence sont :

    1° Les subventions publiques ;

    2° Le produit de la redevance mentionnée à l'article L. 97-2 ;

    3° La rémunération des services rendus ;

    4° Les revenus du portefeuille ;

    5° Le produit des dons et legs.

    L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre.

    Les fonds de l'agence, ainsi que ceux du fonds de réaménagement du spectre, sont placés auprès du Trésor public dans les conditions définies aux articles 174 et 175 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

  • Article R20-44-24

    Version en vigueur du 16/09/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 16 septembre 2005 au 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2005-1168 du 13 septembre 2005 - art. 7 () JORF 16 septembre 2005

    Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 ou après son accord dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux conditions dans lesquelles les directeurs d'établissements publics nationaux peuvent instituer des régies d'avances et des régies de recettes.