Article R1
Version en vigueur du 01/03/1994 au 30/12/2001Version en vigueur du 01 mars 1994 au 30 décembre 2001
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Toute personne qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 1, effectue un transport de correspondance sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement à un nombre d'exemplaires qui ne peut excéder cinquante, le tout aux frais du contrevenant.
Article R2
Version en vigueur du 14/03/1962 au 30/12/2001Version en vigueur du 14 mars 1962 au 30 décembre 2001
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Les contraventions aux dispositions des articles L. 3 et L. 4 sont passibles des peines prévues à l'article R. 1.
Article R3
Version en vigueur du 01/03/1994 au 07/01/2007Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2007-29 du 5 janvier 2007 - art. 3 () JORF 7 janvier 2007
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° L'insertion de billets de banque français ou étrangers ou d'autres valeurs au porteur dans les envois ordinaires ou simplement recommandés *infraction*.
La peine ne sera pas encourue lorsque l'insertion de tels billets et valeurs dans les lettres recommandées n'excède pas le montant maximum de l'indemnité accordée, en cas de perte, en fonction du taux de garantie choisi par l'expéditeur au moment de l'envoi.
2° L'insertion de matières d'or ou d'argent, de bijoux ou autres objets précieux dans les envois ordinaires ou simplement recommandés.
La peine ne sera pas encourue lorsque l'insertion de telles matières, bijoux ou objets dans les paquets recommandés n'excède pas une valeur égale au montant maximum de l'indemnité accordée, en cas de perte, en fonction du taux de garantie choisi par l'expéditeur au moment de l'envoi.
3° L'insertion de pièces de monnaie françaises ou étrangères ayant cours légal dans tout envoi autre qu'une lettre ou boîte avec valeur déclarée.
Article R4
Version en vigueur du 14/03/1962 au 07/01/2007Version en vigueur du 14 mars 1962 au 07 janvier 2007
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°2007-29 du 5 janvier 2007 - art. 3 () JORF 7 janvier 2007Les dispositions de l'article R. 3 sont applicables selon le cas à l'insertion dans les colis postaux, sans déclaration de valeur, d'espèces monnayées, de matières d'or ou d'argent ou d'autres objets précieux.
Article R5
Version en vigueur du 14/03/1962 au 07/01/2007Version en vigueur du 14 mars 1962 au 07 janvier 2007
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°2007-29 du 5 janvier 2007 - art. 3 () JORF 7 janvier 2007Il est interdit, sous les peines édictées à l'article R. 1, d'insérer dans un envoi confié à la poste :
Des matières ou objets dangereux ou salissants ;
Des marchandises soumises à des droits de douane, de régie, ainsi que des marchandises prohibées.
Article R6
Version en vigueur du 01/03/1994 au 07/01/2007Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2007-29 du 5 janvier 2007 - art. 3 () JORF 7 janvier 2007
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Ceux qui auront fait usage d'un timbre-poste ou d'une empreinte d'affranchissement ayant déjà été utilisé ;
2° Ceux qui auront inséré dans un envoi en franchise postale ou en dispense d'affranchissement une lettre, un document, un imprimé ou tout autre objet pour lequel ce mode d'expédition n'est pas prévu par la réglementation en vigueur.
Article R7
Version en vigueur du 14/03/1962 au 07/01/2007Version en vigueur du 14 mars 1962 au 07 janvier 2007
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°2007-29 du 5 janvier 2007 - art. 3 () JORF 7 janvier 2007Les dispositions de l'article R. 5229, premier alinéa, du code de la santé publique, s'appliquent aux infractions visées par l'article L. 31 constatées dans le service postal.
Article R8
Version en vigueur du 01/03/1994 au 07/01/2007Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2007-29 du 5 janvier 2007 - art. 3 () JORF 7 janvier 2007
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Est interdit pour toutes les opérations effectuées sans l'intermédiaire de La Poste l'usage des formules qu'elle met à la disposition du public ou d'imprimés reproduisant ou imitant lesdites formules.
Est interdite également la distribution de tout document, de quelque nature qu'il soit, revêtu de vignettes, de timbres, d'empreintes ou de mentions lui donnant faussement l'apparence d'objet de correspondance ayant transité par le service postal.
Toute infraction aux dispositions de deux alinéas précédents est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe par formule utilisée ou par document mis en distribution.