Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 30/12/2001Version en vigueur au 30 décembre 2001

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  • Article R1

    Version en vigueur du 30/12/2001 au 07/01/2007Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 07 janvier 2007

    Modifié par Décret n°2001-1335 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001

    Les réclamations portant sur des prestations du service universel postal sont traitées par le prestataire de ce service selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des postes, sur proposition du prestataire du service universel postal, après avis du Médiateur du service universel postal.

    Le traitement des réclamations par le prestataire du service universel postal est gratuit pour les usagers.

    La proposition du prestataire du service universel postal mentionnée au premier alinéa porte sur la procédure interne de traitement des réclamations, sur la liste des prestations qui font l'objet d'un dédommagement en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des engagements de qualité du service, ainsi que sur les barèmes de dédommagement.