Article L98
Version en vigueur du 14/03/1962 au 01/01/1991Version en vigueur du 14 mars 1962 au 01 janvier 1991
Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Le service des chèques postaux est placé sous l'autorité du ministre des postes et télécommunications.
Article L100
Version en vigueur du 14/03/1962 au 31/12/2005Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005
Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005Le chèque postal est signé par le tireur et porte la date du jour où il est tiré. Il indique le lieu d'où il est émis ainsi que la somme pour laquelle il est tiré.
Cette somme doit être libellée en chiffres et en toutes lettres, le montant en lettres prévalant en cas de différence. Toutefois, des exceptions à ces principes peuvent être fixées par décret.
Le chèque postal est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque postal présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.
Le chèque postal sans indication du lieu de sa création est considéré comme émis dans le lieu de la résidence du tireur désigné dans l'intitulé du compte courant reproduit sur le titre.
Le chèque postal sans désignation de bénéficiaire vaut comme un chèque au porteur.
NOTA : Loi 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 V 2 : Les dispositions du IV de l'article 16 entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II de l'article 16, au plus tard le 1er janvier 2006 (art. 28).
NOTA : Décret 2005-1068 du 30 août 2005 art. 5 : La date de ce transfert est fixée au 31 décembre 2005.Article L101
Version en vigueur du 16/02/1972 au 31/12/2005Version en vigueur du 16 février 1972 au 31 décembre 2005
Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005
Modifié par Décret 72-120 1972-02-14 art. 1 JORF 16 février 1972Lorsque le chèque postal est présenté au paiement par le bénéficiaire, celui-ci ne peut refuser un paiement partiel.
Si la provision est inférieure au montant du chèque, le bénéficiaire a le droit d'en demander le paiement jusqu'à concurrence de la provision, après déduction de la taxe applicable à l'opération effectuée.
En cas de paiement partiel, le centre de chèques postaux, détenteur du compte du tireur, peut exiger que la mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.
NOTA : Loi 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 V 2 : Les dispositions du IV de l'article 16 entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II de l'article 16, au plus tard le 1er janvier 2006 (art. 28).
NOTA : Décret 2005-1068 du 30 août 2005 art. 5 : La date de ce transfert est fixée au 31 décembre 2005.Article L101-1
Version en vigueur du 05/01/1972 au 31/12/2005Version en vigueur du 05 janvier 1972 au 31 décembre 2005
Abrogé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005
Création Loi 72-10 1972-01-03 art. 9 JORF 5 janvier 1972Toute personne qui remet au bénéficiaire un chèque postal en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie.
NOTA : Loi 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 V 2 : Les dispositions du IV de l'article 16 entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II de l'article 16, au plus tard le 1er janvier 2006 (art. 28).
NOTA : Décret 2005-1068 du 30 août 2005 art. 5 : La date de ce transfert est fixée au 31 décembre 2005.Article L105
Version en vigueur du 30/12/1978 au 31/12/2005Version en vigueur du 30 décembre 1978 au 31 décembre 2005
Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005
Modifié par Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 - art. 85 () JORF 30 décembre 1978Le chèque postal de paiement peut recevoir un barrement spécial avant d'être présenté à l'encaissement.
Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto.
Le nom du banquier désigné est inscrit entre les barres. Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.
Le chèque postal barré ne peut être payé qu'au banquier désigné par une chambre de compensation ou par virement à son compte courant postal, ou au bénéficiaire, par virement à son compte courant postal. Si le bénéficiaire du chèque postal barré est le tireur lui-même, le chèque peut également lui être payé en numéraire. Le banquier désigné peut recourir à un autre banquier pour l'encaissement par une chambre de compensation.
Un chèque postal peut porter deux barrements au maximum dont l'un pour l'encaissement par une chambre de compensation.
NOTA : Loi 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 V 2 : Les dispositions du IV de l'article 16 entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II de l'article 16, au plus tard le 1er janvier 2006 (art. 28).
NOTA : Décret 2005-1068 du 30 août 2005 art. 5 : La date de ce transfert est fixée au 31 décembre 2005.Article L106
Version en vigueur du 05/01/1972 au 31/12/2005Version en vigueur du 05 janvier 1972 au 31 décembre 2005
Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005
Modifié par Loi 72-10 1972-01-03 art. 12 JORF 5 janvier 1972Tout chèque postal barré ou non pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le centre de chèques postaux intéressé si le tireur ou le porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèque émis sur sa propre caisse.
La provision du chèque postal certifié reste bloquée jusqu'à l'expiration du délai de validité du titre.
Les mesures d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Loi 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 V 2 : Les dispositions du IV de l'article 16 entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II de l'article 16, au plus tard le 1er janvier 2006 (art. 28).
NOTA : Décret 2005-1068 du 30 août 2005 art. 5 : La date de ce transfert est fixée au 31 décembre 2005.
Article L99
Version en vigueur du 14/03/1962 au 01/01/1991Version en vigueur du 14 mars 1962 au 01 janvier 1991
Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Peuvent se faire ouvrir des comptes courants postaux, sous réserve de l'agrément de l'administration des postes et télécommunications, les personnes physiques et les personnes morales administratives ou privées, ainsi que tous services publics et groupements d'intérêts de caractère public ou privé.
Les demandes d'ouverture de comptes sont établies sur papier libre ; les spécimens de la signature habituelle du titulaire et des personnes autorisées à tirer des chèques sont également recueillis sur papier libre.
Article L102
Version en vigueur du 16/02/1972 au 01/01/1992Version en vigueur du 16 février 1972 au 01 janvier 1992
Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 - art. 20 (V) JORF 1er janvier 1992
Modifié par Décret 72-120 1972-02-14 art. 1 JORF 16 février 1972Dans les cas et conditions déterminés par décret, la non-exécution d'un chèque postal présenté au paiement par le bénéficiaire est constatée par un certificat de non-paiement, établi immédiatement par le centre de chèque postaux et qui sera transmis au bénéficiaire dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour de la réception du chèque par ledit centre.
Ce certificat permet au bénéficiaire d'exercer son recours contre le tireur. Ce délai peut être modifié par décret.
Article L103
Version en vigueur du 14/03/1962 au 01/01/1992Version en vigueur du 14 mars 1962 au 01 janvier 1992
Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 - art. 20 (V) JORF 1er janvier 1992Le bénéficiaire d'un chèque postal doit donner avis du défaut de paiement au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu notification du certificat de non-paiement ou, s'il a renoncé audit certificat, le jour où il a eu connaissance du défaut de paiement.
Le centre de chèques postaux prévient le tireur par lettre recommandée adressée dans les quarante-huit heures qui suivent l'établissement du certificat de non-paiement.
Le centre de chèques postaux remet contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, du domicile du débiteur ou lui adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux copies exactes du certificat de non-paiement, dont l'une est destinée au parquet. Cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l'établissement dudit certificat.
Article L103-1
Version en vigueur du 04/01/1975 au 01/01/1992Version en vigueur du 04 janvier 1975 au 01 janvier 1992
Abrogé par Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 - art. 20 (V) JORF 1er janvier 1992
Modifié par Loi 75-4 1975-01-03 art. 6 JORF 4 janvier 1975 rectificatif JORF 16 novembre 1975
Création Loi 72-10 1972-01-03 art. 10 JORF 5 janvier 1972La signification au tireur du certificat de non-paiement établi pour défaut ou insuffisance de provision, faite après nouvelle présentation du chèque par ministère d'huissier, vaut commandement de payer.
S'il n'y a pas paiement dans un délai de vingt jours à compter de la signification prévue à l'alinéa précédent, l'huissier peut, sans autre procédure, saisir les biens meubles du tireur.
A défaut de paiement à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie, le bénéficiaire du chèque peut faire procéder à la vente des objets saisis, sauf au débiteur à saisir la juridiction compétente en cas de difficulté.
Les frais résultant de la nouvelle présentation du chèque par ministère d'huissier prévue à l'alinéa 1er sont à la charge du tireur. Si la provision disponible est suffisante, ces frais sont payés par le tiré en même temps que le montant du chèque.
Article L107
Version en vigueur du 14/03/1962 au 01/01/1991Version en vigueur du 14 mars 1962 au 01 janvier 1991
Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
L'administration est responsable des sommes qu'elle a reçues pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
Lorsqu'il est fait usage de mandats ordinaires ou télégraphiques de versement, les dispositions de l'article L. 113 sont applicables.
L'administration n'est pas responsable des retards qui peuvent se produire dans l'exécution du service.
Aucune réclamation n'est admise concernant les opérations ayant plus d'un an de date.
En cas de réclamation, les règles relatives à la perception et au remboursement des taxes prévues en matière de mandats sont applicables aux chèques postaux.
Article L107-1
Version en vigueur du 30/12/1982 au 01/01/1991Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 01 janvier 1991
Création Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 105 () JORF 30 décembre 1982
L'administration des postes et télécommunications est autorisée à accorder sa garantie aux bénéficiaires des paiements effectués par les porteurs de cartes de paiement émises par elle.
Article L108
Version en vigueur du 14/03/1962 au 01/01/1991Version en vigueur du 14 mars 1962 au 01 janvier 1991
Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
En cas de changement dans la condition civile ou la situation légale du titulaire du compte courant postal *formalité*, avis doit en être donné au centre de chèques postaux détenteur de ce compte. L'administration ne peut être tenue responsable des conséquences pouvant résulter des modifications qui ne lui auraient pas été notifiées.
Au regard de l'administration tout chèque de paiement régulièrement porté au débit du compte du tireur est considéré comme payé. A partir de la transformation du chèque en mandat, lorsque le paiement a lieu par ce moyen, la responsabilité pécuniaire encourue par l'administration est la même qu'en matière de mandat.
Le titulaire d'un compte courant postal est seul responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l'administration des postes et télécommunications.
La responsabilité d'un faux paiement ou d'un faux virement résultant d'indications d'assignation ou d'un virement inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque.
La seule possession par l'administration des postes et télécommunications d'un chèque au porteur suffit pour valoir libération au regard du titulaire du compte.
Article L109
Version en vigueur du 14/03/1962 au 01/01/1991Version en vigueur du 14 mars 1962 au 01 janvier 1991
Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Est acquis au budget annexe des postes et télécommunications le solde de tout compte courant postal sur lequel aucune opération n'a été faite depuis dix ans.
L'administration peut prononcer d'office la clôture d'un compte courant, notamment pour utilisation abusive ou lorsqu'un ou plusieurs chèques postaux ont été tirés par le titulaire sans provision suffisante.
En cas de décès du titulaire, le compte est clôturé à la date où le décès est porté à la connaissance du service détenteur du compte. Le remboursement du solde a lieu à la diligence du centre de chèques détenteur par mandat ou par virement postal au profit des héritiers.