Article L41
Version en vigueur du 10/07/2004 au 21/05/2005Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 21 mai 2005
Création Loi 2004-669 2004-07-09 art. 21 I, II JORF 10 juillet 2004
Création Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 21 () JORF 10 juillet 2004Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et celles dont l'assignation est confiée au conseil ou à l'autorité.
Article L41-1
Version en vigueur du 10/07/2004 au 01/07/2006Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 01 juillet 2006
Création Loi 2004-669 2004-07-09 art. 21 I, II JORF 10 juillet 2004
Création Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 21 () JORF 10 juillet 2004Sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 33-3, l'utilisation de fréquences radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et la réception de signaux est soumise à autorisation administrative.
Est également soumise à autorisation administrative l'utilisation d'une installation radioélectrique en vue d'assurer la réception de signaux transmis sur les fréquences attribuées par le Premier ministre, en application de l'article L. 41, pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.
L'utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat.
Article L41-2
Version en vigueur du 10/07/2004 au 16/10/2015Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 16 octobre 2015
Création Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 21 () JORF 10 juillet 2004
Sans préjudice du deuxième alinéa du IV de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les titulaires des autorisations mentionnées à l'article L. 41-1 supportent l'intégralité du coût des réaménagements nécessaires à la mise à disposition des fréquences qui leur sont assignées. Le préfinancement d'une partie de cette dépense peut être assuré par le fonds de réaménagement du spectre géré par l'Agence nationale des fréquences.
Le montant et les modalités de répartition des contributions mentionnées à l'alinéa précédent sont fixés par l'Agence nationale des fréquences dans les conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Article L41-3
Version en vigueur du 10/07/2004 au 28/05/2021Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 28 mai 2021
Création Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 21 () JORF 10 juillet 2004
L'article L. 41 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. En application de cet article, le Premier ministre détermine les fréquences ou bandes de fréquences attribuées aux gouvernements de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.