Article L39-5
Version en vigueur du 27/07/1996 au 14/05/2009Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 14 mai 2009
Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 122
Modifié par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 9 (V) JORF 27 juillet 1996En cas de récidive, les peines prévues aux articles L. 39 à L. 39-4 pourront être portées au double.
Article L40-1
Version en vigueur du 28/07/2001 au 01/07/2016Version en vigueur du 28 juillet 2001 au 01 juillet 2016
Créé par Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 26 () JORF 28 juillet 2001
Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 34-9 du présent code et des textes pris pour son application. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.