Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 28/07/2001Version en vigueur au 28 juillet 2001

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  • Article L39

    Version en vigueur du 27/07/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 9 (V) JORF 27 juillet 1996

    Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 500 000 F le fait :

    1° D'établir ou de faire établir un réseau ouvert au public, sans l'autorisation prévue à l'article L. 33-1, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation ;

    2° De fournir ou de faire fournir au public le service téléphonique sans l'autorisation prévue à l'article L. 34-1 ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation.

  • Article L39-1

    Version en vigueur du 28/07/2001 au 22/06/2004Version en vigueur du 28 juillet 2001 au 22 juin 2004

    Modifié par Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 25 () JORF 28 juillet 2001

    Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait :

    1° D'établir ou de faire établir un réseau indépendant, sans l'autorisation prévue à l'article L. 33-2, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation ;

    2° De perturber, en utilisant une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique, dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 89 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

    3° D'utiliser une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 89 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3.

  • Article L39-4

    Version en vigueur du 27/07/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 9 (V) JORF 27 juillet 1996

    Sera puni de trois mois d'emprisonnement et de 200000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura, sans raison valable, refusé de fournir les informations ou documents ou fait obstacle au déroulement des enquêtes mentionnés aux articles L. 32-4 et L. 40.

  • Article L39-6

    Version en vigueur du 27/07/1996 au 10/07/2004Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 10 juillet 2004

    Modifié par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 9 (V) JORF 27 juillet 1996

    En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 39 et L. 39-1, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation des matériels et installations constituant le réseau ou permettant la fourniture du service ou en ordonner la destruction aux frais du condamné et prononcer l'interdiction de solliciter pendant une durée de deux années au plus une autorisation en application des articles L. 33-1 et L. 34-1.

  • Article L40

    Version en vigueur du 28/07/2001 au 10/07/2004Version en vigueur du 28 juillet 2001 au 10 juillet 2004

    Modifié par Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 26 () JORF 28 juillet 2001

    Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences habilités à cet effet par le ministre chargé des télécommunications et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application.

    Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences visés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par des personnes visées à l'article L. 32-4, par celles fabriquant, important ou distribuant des équipements ou installations visés à l'article L. 34-9 ou par celles faisant usage de fréquences radioélectriques visées à l'article L. 89, en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures d'ouverture lorsqu'ils sont ouverts au public et, dans les autres cas, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés.

    Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions, par les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences visés au deuxième alinéa. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.

    Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences visés au deuxième alinéa peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes conditions de temps que ceux visés au même alinéa, procéder à la saisie des matériels visés à l'article L. 34-9 sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les matériels, ou d'un juge délégué par lui.

    La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.

    Les matériels saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie.

    Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut d'office à tout moment ou sur la demande de l'intéressé ordonner mainlevée de la saisie.

  • Article L43

    Version en vigueur du 27/07/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 9 (V) JORF 27 juillet 1996

    Toute personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation, par la voie radioélectrique, des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs, est punie d'un an d'emprisonnement et de 25000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Les appareils utilisés par le délinquant ou ses complices peuvent être confisqués.

  • Toute personne qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station de l'Etat, à une station de l'exploitant public ou à une station privée autorisée par le ministre des postes et télécommunications, est punie d'un an d'emprisonnement.

  • En cas de conviction de plusieurs délits ou contraventions prévus par les articles L. 39, L. 39-1, L. 42 et L. 44, par le titre IV ou par le code pénal, la peine la plus forte est seule prononcée.