Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 29/06/1999Version en vigueur au 29 juin 1999

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  • Article L17

    Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 19 () JORF 29 juin 1999

    Toute personne qui, en récidive, effectue un transport de correspondances en infraction aux dispositions de l'article L. 2 est punie de 25000 F d'amende. Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi dans les trois années qui précèdent une condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 2.

  • Article L18

    Version en vigueur du 14/03/1962 au 21/05/2005Version en vigueur du 14 mars 1962 au 21 mai 2005

    Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962

    En cas de condamnation prononcée en application de l'article précédent, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement à un nombre d'exemplaires qui ne peut excéder cinquante, le tout aux frais du contrevenant.

  • Article L19

    Version en vigueur du 14/03/1962 au 21/05/2005Version en vigueur du 14 mars 1962 au 21 mai 2005

    Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962

    Les entrepreneurs de transport sont personnellement responsables des infractions commises par leurs employés, sauf recours contre ceux-ci ou contre toute personne du fait de laquelle l'infraction résulte.

  • Article L20

    Version en vigueur du 29/06/1999 au 21/05/2005Version en vigueur du 29 juin 1999 au 21 mai 2005

    Modifié par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 19 () JORF 29 juin 1999

    Pour l'exécution des dispositions de l'article L. 2, les fonctionnaires assermentés de l'administration des postes et communications électroniques, les employés des douanes aux frontières, la gendarmerie nationale, ainsi que tous agents de l'autorité ayant qualité pour constater les délits et contraventions, peuvent opérer les saisies et perquisitions sur toutes personnes qui, à raison de leur profession ou de leur commerce, font habituellement des transports d'un lieu à un autre. Ils peuvent, à cet effet, se faire assister, s'ils le jugent nécessaire, de la force armée.

  • Article L22

    Version en vigueur du 14/03/1962 au 21/05/2005Version en vigueur du 14 mars 1962 au 21 mai 2005

    Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
    Abrogé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 12 () JORF 21 mai 2005

    Les lettres ou paquets saisis mentionnés à l'article précédent sont remis, accompagnés d'une copie des procès-verbaux, au bureau de poste le plus voisin. Ils sont transmis à destination et délivrés contre perception de la taxe exigible. Les procès-verbaux sont adressés sans délai, par les fonctionnaires du service des postes et communications électroniques, au procureur de la République en vue de poursuivre contre les contrevenants la condamnation prévue pour chaque pli transporté en fraude.

  • Article L23

    Version en vigueur du 14/03/1962 au 21/05/2005Version en vigueur du 14 mars 1962 au 21 mai 2005

    Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
    Abrogé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 12 () JORF 21 mai 2005

    Les agents des douanes s'assurent, au cours de la visite des navires, si le capitaine et les membres de l'équipage ne sont pas porteurs de lettres ou paquets qu'ils prétendraient soustraire à la poste. Au cas où une contravention est découverte, ils en dressent procès-verbal. Les lettres ou paquets sont saisis et remis au bureau de poste du lieu.

  • Article L24

    Version en vigueur du 14/03/1962 au 21/05/2005Version en vigueur du 14 mars 1962 au 21 mai 2005

    Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
    Abrogé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 12 () JORF 21 mai 2005

    Les infractions aux dispositions des articles L. 3 et L. 4 sont constatées de la manière prescrite par les articles L. 20, L. 21 et L. 22 ; elles sont passibles, si elles sont commises en état de récidive, des peines prévues aux articles L. 17 et L. 18.

  • Article L28

    Version en vigueur du 29/06/1999 au 21/05/2005Version en vigueur du 29 juin 1999 au 21 mai 2005

    Modifié par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 19 () JORF 29 juin 1999

    Le ministre des postes et communications électroniques exerce la poursuite des infractions aux dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 4 et L. 17 relatives au monopole postal ainsi qu'à celles concernant l'insertion, dans les envois, de valeurs prohibées ou l'usage de timbres-poste ayant déjà été utilisés.

    Le ministre des postes et communications électroniques est autorisé à transiger dans ces matières.

  • Article L29

    Version en vigueur du 14/03/1962 au 21/05/2005Version en vigueur du 14 mars 1962 au 21 mai 2005

    Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962

    Il est interdit, sous les peines édictées aux articles L. 17 et L. 18 si l'infraction est commise en état de récidive, d'insérer dans un envoi confié à la poste :

    Des matières ou objet dangereux ou salissants ;

    Des marchandises soumises à des droits de douane, de régie, ainsi que des marchandises prohibées.

  • Article L30

    Version en vigueur du 14/03/1962 au 21/05/2005Version en vigueur du 14 mars 1962 au 21 mai 2005

    Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962

    Les receveurs des postes sont autorisés à requérir à l'arrivée, en présence d'un agent des postes et d'employés des contributions indirectes ou des douanes, l'ouverture par le destinataire, des lettres et plis fermés de toutes provenances, présumés contenir des produits soit soumis à des formalités intérieures de circulation, soit passibles des droits de douane ou frappés de prohibition.

    Ils doivent procéder à cette réquisition toutes les fois que la demande leur en est faite par le service des douanes ou par celui des contributions indirectes.

  • Article L31

    Version en vigueur du 14/03/1962 au 21/05/2005Version en vigueur du 14 mars 1962 au 21 mai 2005

    Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962

    Hors les cas prévus par les conventions internationales, est interdite, sous les peines prévues par l'article L. 627 du code de la santé publique, l'insertion dans les envois postaux d'opium, de morphine, de cocaïne et autres stupéfiants.