Article L1
Version en vigueur du 01/01/1991 au 29/06/1999Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 29 juin 1999
Le transport des lettres ainsi que des paquets et papiers n'excédant pas le poids de 1 kilogramme est exclusivement confié à La Poste.
Il est en conséquence interdit à tout entrepreneur de transports, ainsi qu'à toute personne étrangère à La Poste, de s'immiscer dans ce transport.
Article L2
Version en vigueur du 14/03/1962 au 29/06/1999Version en vigueur du 14 mars 1962 au 29 juin 1999
Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Sont exceptés de cette prohibition :
1° Les sacs de procédure ;
2° Les papiers uniquement relatifs au service personnel des entrepreneurs de transports ;
3° Les journaux, recueils, annales, mémoires et bulletins périodiques, ainsi que tous les imprimés, quel que soit leur poids, à la condition qu'ils soient expédiés soit sous bande mobile ou sous enveloppe ouverte, soit en paquet non cachetés faciles à vérifier.
Article L3
Version en vigueur du 14/03/1962 au 21/05/2005Version en vigueur du 14 mars 1962 au 21 mai 2005
Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Les receveurs et agents des bureaux de poste des villes ou endroits maritimes sont chargés, à l'exclusion de toute autre personne, du service des lettres et paquets d'un poids de 1 kilogramme et au-dessous en provenance ou à destination des départements et territoires d'outre-mer.
Article L4
Version en vigueur du 14/03/1962 au 01/11/2005Version en vigueur du 14 mars 1962 au 01 novembre 2005
Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 5 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er novembre 2005Tout capitaine ou membre de l'équipage d'un navire arrivant dans un port de France est tenu de porter ou envoyer sur-le-champ au bureau de poste du lieu toutes les lettres et tous les paquets qui lui ont été confiés autres que ceux constituant la cargaison de son bâtiment.