Article D482-9
Version en vigueur du 12/07/1991 au 07/02/1993Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 07 février 1993
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991
En dehors des règles internationales, les stations visées aux sections 3, 4 et 5 doivent se conformer aux règles particulières d'exploitation et de procédure radiotélégraphique et radiotéléphonique fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.
Elles ne peuvent ni accepter ni échanger d'autres communications que celles pour lesquelles elles ont été autorisées.
Les autorisations accordées peuvent être retirées en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre.
Article D482-10
Version en vigueur du 12/07/1991 au 07/02/1993Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 07 février 1993
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991
La délivrance par le ministre des postes et télécommunications de licences pour l'établissement et l'utilisation de stations radioélectriques privées à l'intérieur des aérodromes est subordonnée à l'accord préalable du ministre chargé de l'aviation civile même lorsqu'il s'agit de stations autres que les stations visées dans le présent chapitre. Les taxes réglementaires applicables sont perçues par le ministre des postes et télécommunications.