Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 07/02/1993Version en vigueur au 07 février 1993

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Des stations radioélectriques privées aéronautiques, fixes aéronautiques ou de radiophare peuvent être installées à terre par des entreprises de transport aérien ou des particuliers dans les conditions d'autorisation prévues à l'article L. 89, en vue d'assurer les communications nécessaires à l'exploitation des aéronefs.

    L'examen préalable et la transmission des demandes sont faits par le ministre chargé de l'aviation civile. La transmission ne peut d'ailleurs comporter avis favorable qu'autant que les installations projetées ne font pas double emploi avec celles du ministère chargé de l'aviation civile et qu'elles sont justifiées par des nécessités du trafic aérien ou par des raisons particulières.

    Les caractéristiques techniques, les conditions d'exploitation et les indicatifs d'appel relatifs à ces stations sont fixés par le ministre chargé de l'aviation civile après entente avec le ministre des postes et télécommunications. Un règlement d'exploitation est fixé par le ministre chargé de l'aviation civile pour chaque station émettrice et réceptrice.

    Les taxes réglementaires applicables sont perçues par le ministre des postes et télécommunications.

  • Ces stations peuvent être astreintes, par décision du ministre chargé de l'aviation civile, à l'exécution gratuite de certains services généraux relatifs à la sécurité et à l'exploitation des aéronefs. Le ministre des postes et télécommunications en est alors informé.

    Elles doivent être obligatoirement exploitées par un personnel pourvu de l'un des certificats institués par les règlements internationaux, et délivrés par le ministre des postes et télécommunications.

  • Les permissionnaires de ces stations sont tenus d'admettre les fonctionnaires du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications chargés d'effectuer toutes visites ou essais de contrôle jugés nécessaires.