Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 12/07/1991Version en vigueur au 12 juillet 1991

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D474-4

    Version en vigueur du 12/07/1991 au 07/02/1993Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 07 février 1993

    Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

    Sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile, le ministre des postes et télécommunications peut, compte tenu des caractéristiques techniques et des conditions d'exploitation établies suivant les modalités précisées aux articles D. 474-5 et 474-6, autoriser des organismes de sports aériens agréés à installer des stations aéronautiques d'émission.

    Ces stations sont destinées à faciliter, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile, l'exercice des sports aériens. Les messages échangés seront strictement limités aux expressions, phraséologie et terminologie aéronautiques.

  • Article D474-5

    Version en vigueur du 12/07/1991 au 07/02/1993Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 07 février 1993

    Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

    Le ministre chargé de l'aviation civile fixe les caractéristiques techniques et d'installation des matériels composant les stations visées à l'article D. 474-4. Il communique au ministre des postes et télécommunications les caractéristiques techniques des appareils d'émission des stations.

    Les conditions d'exploitation de ces stations sont déterminées par le ministre chargé de l'aviation civile.

  • Article D474-6

    Version en vigueur du 12/07/1991 au 07/02/1993Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 07 février 1993

    Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

    Les fréquences, puissances, classes d'émission, indicatifs d'appel et heures de service des stations sont déterminés par le ministre chargé de l'aviation civile qui les communique au ministre des postes et télécommunications. Les fréquences sont choisies dans la bande des ondes métriques réservées pour les besoins de l'aéronautique civile.

  • Article D474-8

    Version en vigueur du 12/07/1991 au 07/02/1993Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 07 février 1993

    Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

    Les stations visées à l'article D. 474-4 ne peuvent être ouvertes qu'à l'issue d'un contrôle exercé par les agents du ministre chargé de l'aviation civile, qui sont habilités à exercer un contrôle permanent de ces stations, portant notamment sur les conditions techniques d'exploitation.

    Les propriétaires de ces stations sont tenus d'admettre les agents contrôleurs définis ci-dessus pour effectuer toutes visites ou essais de contrôle de tous ordres postérieurs à la mise en service.

    Le ministre des postes et télécommunications pourra également faire procéder par ses agents à des visites de contrôle lorsqu'il l'estimera nécessaire.

    Pour chaque station, la taxe de contrôle réglementaire est perçue par le ministre des postes et télécommunications.

  • Article D474-9

    Version en vigueur du 12/07/1991 au 07/02/1993Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 07 février 1993

    Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

    Ces stations peuvent être astreintes à l'exécution gratuite de certains services généraux relatifs à la sécurité et à l'exécution des vols par décision du ministre chargé de l'aviation civile.

    Elles peuvent, selon les circonstances et temporairement, être utilisées gratuitement, après accord avec les propriétaires de ces stations, par les agents du ministre chargé de l'aviation civile habilités à exécuter les essais techniques ou d'exploitation des matériels aéronautiques. Les liaisons ainsi établies sont d'ordre exclusivement technique et peuvent, le cas échéant, servir de valeurs de référence dont le ministre chargé de l'aviation civile dispose à son gré aux fins qu'il juge utiles.