Article D473
Version en vigueur du 12/07/1991 au 07/02/1993Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 07 février 1993
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux stations radio-électriques appartenant aux catégories suivantes :
1. Stations installées par les services officiels de l'aéronautique civile pour les besoins de la navigation aérienne (exploitation ou expérimentation) ;
2. Stations aéronautiques des aéro-clubs ;
3. Stations aéronautiques, stations fixes aéronautiques, stations de radiophare installées par les entreprises de transport aérien ou par des particuliers pour assurer les communications nécessaires à l'utilisation d'aéronefs ;
4. Stations installées à bord des aéronefs.
Article D474-1
Version en vigueur du 12/07/1991 au 07/02/1993Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 07 février 1993
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991
Les radiocommunications entre les différentes stations visées à l'article D. 473 doivent être limitées à la sécurité et à la régularité du trafic aérien ou à des expériences pour l'amélioration et la mise au point du matériel employé.
Toute correspondance à caractère privé ou commercial est interdite auxdites stations sauf dérogation apportée par décision concertée du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications.