Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 07/02/1993Version en vigueur au 07 février 1993

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D473

    Version en vigueur du 07/02/1993 au 22/10/1994Version en vigueur du 07 février 1993 au 22 octobre 1994

    Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993

    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux stations radio-électriques appartenant aux catégories suivantes :

    1. Stations installées par les services officiels de l'aéronautique civile pour les besoins de la navigation aérienne (exploitation ou expérimentation) ;

    2. Stations aéronautiques des aéro-clubs ;

    3. Stations aéronautiques, stations fixes aéronautiques, stations de radiophare installées par les entreprises de transport aérien ou par des particuliers pour assurer les communications nécessaires à l'utilisation d'aéronefs ;

    4. Stations installées à bord des aéronefs.

  • Les radiocommunications entre les différentes stations visées à l'article D. 473 doivent être limitées à la sécurité et à la régularité du trafic aérien ou à des expériences pour l'amélioration et la mise au point du matériel employé.

    Toute correspondance à caractère privé ou commercial est interdite auxdites stations sauf dérogation apportée par décision concertée du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications.