Article D457
Version en vigueur du 12/07/1991 au 07/02/1993Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 07 février 1993
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991
Toutes les stations radioélectriques sont exploitées par l'administration des postes et télécommunications ou relèvent de son autorité, à l'exception :
1° Des stations relevant des départements de la guerre, de l'air et de la marine ;
2° Des stations spéciales aux services des phares et balises ;
3° Des stations installées par le département chargé de l'aviation civile pour les besoins de la navigation aérienne ;
4° Des stations installées par le département de l'intérieur ;
5° Des stations de radiodiffusion.
Toute dérogation à cette règle doit faire l'objet d'un accord préalable entre les ministères intéressés.
Article D458
Version en vigueur du 12/07/1991 au 07/02/1993Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 07 février 1993
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991
Toutes les stations établies, entretenues et exploitées par d'autres administrations que celle des postes et télécommunications peuvent être ouvertes à la correspondance privée, après entente avec cette administration.
Les départements autorisés à exploiter les stations définies à l'article D. 457 peuvent faire établir et entretenir à leurs frais et exploiter par leur personnel les lignes de télécommunications, ainsi que les tubes pneumatiques ou tous autres moyens de liaison nécessaires pour relier leurs services à ces stations ou pour assurer la manipulation ou la réception des signaux à distance.
Les départements qui exploitent ces installations sont exemptés de toute redevance à l'administration des postes et télécommunications lorsqu'ils utilisent les installations ci-dessus pour des radiocommunications officielles.
Une redevance est, au contraire, due à l'administration des postes et télécommunications :
-pour les radiocommunications non officielles ;
-pour les radiocommunications officielles, lorsqu'il est fait usage de lignes ou de tubes appartenant en totalité ou en partie à cette administration, ou desservis, au moins à une de leurs extrémités, par son personnel.
Article D459-1
Version en vigueur du 12/07/1991 au 07/02/1993Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 07 février 1993
Abrogé par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991En matière de radiocommunications, l'administration des postes et télécommunications est chargée :
1° De centraliser toutes les affaires concernant l'application des dispositions de la convention internationale des télécommunications, des règlements administratifs qui la complètent et des accords internationaux conclus dans le cadre de ladite convention et desdits règlements ;
2° D'assurer les relations administratives avec les divers organismes de l'Union internationale des télécommunications et avec les administrations étrangères ;
3° De contrôler l'application, par les stations à terre et par les stations établies à bord des navires et des aéronefs, des dispositions visées au 1°.
Article D459-2
Version en vigueur du 12/07/1991 au 07/02/1993Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 07 février 1993
Abrogé par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les termes définis dans la convention internationale de télécommunications et dans le règlement des radiocommunications conservent, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent titre, le sens qui leur est donné dans ladite convention et dans ledit règlement, à moins de contradiction avec le contexte.
Article D460
Version en vigueur du 12/07/1991 au 07/02/1993Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 07 février 1993
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991
L'administration des postes et télécommunications est chargée de la délivrance des certificats d'aptitude professionnelle aux emplois d'opérateur des stations de navire et d'aéronef, prévus par le règlement des radiocommunications.
Un arrêté du ministre des postes et télécommunications détermine les conditions dans lesquelles les certificats sont délivrés.
Article D461
Version en vigueur du 12/07/1991 au 07/02/1993Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 07 février 1993
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991
Au moment de la remise des certificats, les opérateurs prêtent serment devant un fonctionnaire des services radioélectriques de l'administration des postes et télécommunications.
Les opérateurs doivent se conformer aux règles de service en vigueur.
Article D462
Version en vigueur du 12/07/1991 au 07/02/1993Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 07 février 1993
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991
Le service de la station de bord est placé sous l'autorité du commandant du navire ou de l'aéronef. Le commandant est soumis à l'obligation du secret des correspondances.