Article D420
Version en vigueur du 12/07/1991 au 23/07/1993Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 23 juillet 1993
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991
L'établissement de toute ligne terminale d'abonnement principal téléphonique ou télex ou d'une liaison spécialisée donne lieu au paiement de frais forfaitaires d'accès au réseau.
Une contribution supplémentaire peut être demandée à l'abonné lorsque l'établissement de la ligne présente des difficultés exceptionnelles, soit en raison de la situation de l'immeuble à raccorder, soit en raison des modalités de sa construction ou de son aménagement.
Article D421
Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/07/1993Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 juillet 1993
Abrogé par Décret 93-961 1993-07-28 art. 3 JORF 29 juillet 1993
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991La ligne terminale d'une liaison spécialisée présentant des caractéristiques particulières peut être constituée, selon les cas, soit à l'aide d'une ou plusieurs paires de fils, soit à l'aide d'un câble spécial répondant à des normes particulières.
Lorsque la ligne terminale est constituée par plusieurs paires de fils, les redevances prévues à l'article D. 420 sont applicables autant de fois qu'il y a de paires.
Lorsque cette ligne terminale doit être construite selon des normes particulières, son établissement donne lieu au remboursement intégral des dépenses faites majorées forfaitairement pour dépenses annexes.
Article D425
Version en vigueur du 12/07/1991 au 01/06/1997Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 01 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-684 du 30 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les lignes ou sections de ligne de télécommunications sont normalement établies suivant le parcours direct, par les voies classées praticables et dans les conditions fixées par l'administration des postes et télécommunications.
Lorsque, dans l'intérêt du service, le parcours emprunté est plus long que le parcours direct, les parts contributives à mettre à la charge des abonnés doivent être calculées en considérant le tracé direct, par les voies classées praticables, qu'il eût été possible d'adopter.
Par contre, lorsque les lignes ou sections de ligne sont, sur la demande expresse des usagers, établies suivant un parcours ou dans des conditions autres que celles fixées par l'administration des postes et télécommunications, l'établissement de ces lignes ou sections de ligne est à leur charge.