Article D407-1
Version en vigueur du 01/06/1997 au 30/04/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 30 avril 2005
Modifié par Décret n°97-684 du 30 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
Les réseaux téléphoniques intérieurs aux immeubles groupant plusieurs logements sont construits par les promoteurs jusqu'aux dispositifs de connexion placés dans chaque logement conformément à l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation.
Article D407-2
Version en vigueur du 01/06/1997 au 30/04/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 30 avril 2005
Modifié par Décret n°97-684 du 30 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997
En dehors du cas mentionné à l'article D. 407-1, les lignes de communications électroniques intérieures à une propriété privée peuvent être construites par tout opérateur de réseau autorisé en application de l'article L. 33-1. L'opérateur n'y est tenu que s'il existe des gaines techniques et des passages horizontaux permettant la pose des câbles.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".Article D407-3
Version en vigueur du 01/06/1997 au 30/04/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 30 avril 2005
Modifié par Décret n°97-684 du 30 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997
Les conditions d'entretien et de gestion des réseaux téléphoniques et des lignes mentionnés aux articles D. 407-1 et D. 407-2 sont déterminées par contrat établi entre l'utilisateur ou son mandant et un opérateur de réseau autorisé au titre de l'article L. 33-1. Ce contrat ne peut exclure l'usage des réseaux et des lignes par un tiers dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l'opérateur.