Article D407
Version en vigueur du 12/07/1991 au 01/06/1997Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 01 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-684 du 30 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les lignes de télécommunications empruntant la voie publique ou une propriété tierce sont établies obligatoirement par l'administration des postes et télécommunications qui en détermine seule le tracé.
Toutefois, les lignes étrangères au réseau général des télécommunications qui ne présentent aucun intérêt au point de vue de ce réseau peuvent, après autorisation spéciale et approbation de leur tracé, être construites et entretenues par les permissionnaires.
C'est le cas, en particulier :
Des lignes établies par la Société nationale des chemins de fer français ou certaines autres compagnies de chemin de fer sur leurs emprises ;
Des voies de télécommunications "de sécurité" constituées par les entrepreneurs de distribution d'énergie électrique sur leur réseau haute tension.
Lorsque les lignes de télécommunications empruntent la voie publique, l'autorité responsable de la voie donne, dans le cadre de la concertation prévue à l'article L. 47-1 du code des postes et télécommunications, son avis sur leur tracé.
Article D407-1
Version en vigueur du 12/07/1991 au 01/06/1997Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 01 juin 1997
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991
Les réseaux téléphoniques intérieurs aux immeubles groupant plusieurs logements sont construits par les promoteurs jusqu'aux dipositifs de connexion placés dans chaque logement conformément à l'article 13 du décret n° 69-596 du 14 juin 1969. L'administration des postes et télécommunications procède au contrôle des travaux et de la qualité des installations.
Article D407-2
Version en vigueur du 12/07/1991 au 01/06/1997Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 01 juin 1997
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991
En dehors du cas visé à l'article précédent, les lignes de télécommunications intérieures à une propriété privée ne sont construites par la direction générale des télécommunications que s'il existe des gaines techniques et des passages horizontaux permettant la pose des câbles.
Article D407-3
Version en vigueur du 12/07/1991 au 01/06/1997Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 01 juin 1997
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991
Les lignes construites par l'administration des postes et télécommunications restent la propriété exclusive de cette administration qui se borne à en concéder l'usage.
Article D408
Version en vigueur du 12/07/1991 au 01/06/1997Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 01 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-684 du 30 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Avant toute exécution, un tracé de la ligne de télécommunications projetée, indiquant les propriétés privées où il doit être placé des supports ou des conduits, est déposé par l'administration des postes et télécommunications pendant trois jours à la mairie de la commune où ces propriétés sont situées.
Ce délai de trois jours court à dater de l'avertissement qui est donné aux parties intéressées de prendre communication du tracé déposé à la mairie.
Cet avertissement est affiché à la porte de la mairie et inséré dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement.
Article D409
Version en vigueur du 12/07/1991 au 01/06/1997Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 01 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-684 du 30 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Le maire ouvre un procès-verbal pour recevoir les observations ou réclamations. A l'expiration du délai, il transmet ce procès-verbal au préfet qui arrête le tracé définitif et autorise toutes les opérations que comportent l'établissement, l'entretien et la surveillance de la ligne.
Article D410
Version en vigueur du 12/07/1991 au 01/06/1997Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 01 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-684 du 30 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991L'arrêté préfectoral détermine les travaux à effectuer. Il est notifié individuellement aux intéressés. Les travaux peuvent commencer trois jours après cette notification.
Ce délai ne s'applique pas aux travaux d'entretien.
Si les travaux ne sont pas commencés dans les quinze jours de l'avertissement, celui-ci doit étre renouvelé.
Lorsque, pour des raisons d'ordre et de sécurité publique, il y a urgence à établir ou rétablir une ligne télégraphique ou téléphonique, le préfet, par un arrêté motivé, peut prescrire l'exécution immédiate des travaux.
Article D411
Version en vigueur du 12/07/1991 au 01/06/1997Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 01 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-684 du 30 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les notifications et avertissements prévus ci-dessus peuvent être donnés au locataire, fermier, gardien ou régisseur de la propriété.
Article D412
Version en vigueur du 12/07/1991 au 01/06/1997Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 01 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-684 du 30 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les fils de télécommunications, autres que ceux des lignes d'intérêt général, ne peuvent être établis dans les égouts appartenant aux communes qu'après avis des conseils municipaux et moyennant une redevance si les conseils municipaux l'exigent.
Le taux de cette redevance est déterminé par décret.
Article D413
Version en vigueur du 12/07/1991 au 01/06/1997Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 01 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-684 du 30 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Lorsque le tribunal administratif, appelé à régler l'indemnité visée à l'article L. 51, croit devoir ordonner une expertise, il y est procédé par un seul expert qui est désigné d'office par le tribunal, à défaut par les parties de l'avoir nommé d'accord dans le délai qui leur a été imparti.
L'expert désigné d'office ne peut être un agent de l'administration des postes et télécommunications.
Article D414
Version en vigueur du 12/07/1991 au 01/06/1997Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 01 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-684 du 30 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les participations aux frais d'établissement des lignes de télécommunications sont dans tous les cas définitivement acquises à l'administration des postes et télécommunications.
Article D416
Version en vigueur du 12/07/1991 au 01/06/1997Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 01 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-684 du 30 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991L'administration des postes et télécommunications reste étrangère à tout litige pouvant naître entre l'occupant d'un local ou le locataire et le propriétaire à l'occasion de la réalisation d'une installation de télécommunication.
Article D417
Version en vigueur du 12/07/1991 au 01/06/1997Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 01 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-684 du 30 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991La réparation des dommages de toute nature pouvant résulter de l'installation téléphonique ou télégraphique incombe au locataire, à l'occupant ou au copropriétaire, selon le cas.
Article D419
Version en vigueur du 12/07/1991 au 01/06/1997Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 01 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-684 du 30 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Le titulaire d'un poste d'abonnement d'une ligne d'intérêt privé ou d'une liaison spécialisée doit accorder aux agents de l'administration des postes et télécommunications chargés du service des télécommunications, qui justifient de leur qualité, l'accès, à des heures convenables, des locaux où sont installés la ligne et le poste.