Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 26/09/1990Version en vigueur au 26 septembre 1990

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  • Il est créé auprès du ministre chargé des télécommunications un comité consultatif des kiosques télématiques et téléphoniques. Les membres de ce comité, présidé par un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat ou des juridictions administratives ou judiciaires, sont nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications pour une durée de deux ans.

    Le comité siège en deux formations. L'une est compétente pour les affaires concernant les kiosques télématiques ; l'autre est compétente pour les affaires concernant les kiosques téléphoniques.

    Le comité, dans sa formation Kiosque télématique comprend quatorze membres. Outre le président du comité consultatif, cette formation se compose de :

    1. Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de télématique ;

    2. Quatre représentants des organismes de presse ;

    3. Quatre représentants des associations, groupements ou syndicats d'éditeurs ou de fournisseurs de services télématiques ;

    4. Deux représentants des syndicats ou des associations d'utilisateurs de services télématiques ;

    5. Un représentant des associations de fournisseurs de moyens télématiques.

    Les personnalités prévues aux 2, 3, 4 et 5 sont proposées par les organismes ou les institutions auxquels elles appartiennent. La liste de ces organismes ou institutions est arrêtée par le ministre chargé des télécommunications.

    Le comité, dans sa formation Kiosque téléphonique, comprend douze membres. Outre le président du comité consultatif, cette formation se compose de :

    1. Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de télécommunications ;

    2. Trois représentants des organismes de presse ;

    3. Trois représentants de fournisseurs offrant des services sur les kiosques téléphoniques ;

    4. Trois représentants des syndicats ou des associations d'utilisateurs de services kiosques téléphoniques.

    Les personnalités prévues aux 2, 3 et 4 sont proposées par les organismes ou les institutions auxquels elles appartiennent. La liste de ces organismes ou institutions est arrêtée par le ministre chargé des télécommunications.

    Un suppléant de chacun des membres du comité est désigné dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

    En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    L'administration des télécommunications désigne auprès du comité son représentant qui assure les fonctions de rapporteur des dossiers sans voix délibérative.

    Le comité consultatif peut recourir au conseil de personnalités extérieures, qui peuvent être invitées à participer aux travaux sans voix délibérative.

  • Article D406-2

    Version en vigueur du 26/09/1990 au 12/07/1991Version en vigueur du 26 septembre 1990 au 12 juillet 1991

    Modifié par Décret n°90-855 du 24 septembre 1990 - art. 1 () JORF 26 septembre 1990

    Le comité consultatif des kiosques télématiques et téléphoniques a pour mission de veiller au respect, par les fournisseurs offrant des services sur les kiosques télématiques et téléphoniques, des engagements souscrits dans les conventions qu'ils concluent en application de l'article R. 54-1 avec l'administration des télécommunications.

    Il garantit notamment :

    -le caractère professionnel ou d'information spécialisée des services télématiques interactifs offerts sur les kiosques télématiques professionnels ;

    -le respect des conditions d'accès au kiosque télématique grand public par les fournisseurs de service ;

    -le respect des conditions d'accès aux kiosques téléphoniques par les fournisseurs de service.

    Il est consulté par l'administration des télécommunications :

    -avant toute décision de résiliation d'une convention passée avec un fournisseur des services télématiques et éventuellement un centre serveur, sauf dans le cas où cette résiliation résulte du non-paiement, par le fournisseur de services ou éventuellement le centre serveur, des factures dues à l'administration des télécommunications ;

    -avant toute décision de résiliation d'une convention passée avec un fournisseur offrant des services sur les kiosques téléphoniques, sauf dans le cas où cette résiliation résulte du non-paiement, par le fournisseur de services, des factures dues à l'administration des télécommunications, de l'emploi de matériel non agréé, ou du non-respect des fonctions pour lesquelles les matériels sont prévus ;

    -avant toute décision suspendant l'exécution de la convention passée avec un fournisseur de services et éventuellement un centre serveur, sauf dans le cas où cette décision est prononcée à titre provisoire à l'invitation de l'autorité judiciaire.

    Il peut être consulté par l'administration des télécommunications pour l'accès ou le maintien d'un service aux kiosques télématiques ou téléphoniques ; à cet effet, il examine notamment :

    -le caractère professionnel ou d'information spécialisée du service proposé par un fournisseur de services demandant le bénéfice d'un kiosque professionnel ou l'incidence sur ce caractère des demandes de modifications de la convention passée entre le fournisseur de services et l'administration des télécommunications ;

    -le respect des conditions permettant de bénéficier du kiosque télématique grand public ;

    -le respect des conditions permettant de bénéficier d'un kiosque téléphonique.

    Il peut être saisi, pour avis, par un fournisseur de service auquel a été refusé le bénéfice de l'un des kiosques télématiques ou téléphoniques.

    Le comité consultatif des kiosques télématiques et téléphoniques peut être également saisi par l'un de ses membres de toute question relative à l'accès ou au maintien d'un fournisseur de services au kiosque télématique ou téléphonique, ou au respect par un fournisseur de services des engagements résultant de la convention conclue en application de l'article R. 54-1.

  • Le comité consultatif émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine.

    L'avis est notifié au ministre chargé des télécommunications. Une copie est également notifiée au fournisseur de services concerné.

  • Article D406-4

    Version en vigueur du 23/12/1988 au 12/07/1991Version en vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991

    Créé par Décret 88-1140 1988-12-21 art. 2 et 4 JORF 22 décembre 1988 en vigueur le 23 décembre 1988

    Selon des conditions par elle définies et sous réserve du droit des tiers, l'administration chargée des télécommunications met à la disposition des fournisseurs de service ou de leurs mandataires des codes d'accès aux services Télétel.

    Deux catégories de codes d'accès sont offertes :

    Les codes d'accès de catégorie I permettant l'accès aux services Télétel par une double numérotation :

    -numérotation téléphonique à quatre chiffres permettant d'aboutir à un point d'accès Télétel ;

    -numérotation par un code alphanumérique appelé code de service ;

    Les codes d'accès de catégorie 2 correspondant à des numéros téléphoniques à huit chiffres de la forme 36PQ MCDU, dont les quatre derniers chiffres permettent l'accès direct à un service Télétel.

    Cette mise à disposition de code d'accès donne lieu au paiement de frais et redevances perçus auprès des fournisseurs de service ou de leurs mandataires dûment désignés.

    Les conditions d'émission de la facture et le paiement des sommes dues sont celles prévues pour les abonnements téléphoniques.