Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 12/07/1991Version en vigueur au 12 juillet 1991

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D406-1

    Version en vigueur du 12/07/1991 au 03/03/1993Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 03 mars 1993

    Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

    Il est créé auprès du ministre chargé des télécommunications un comité consultatif des kiosques télématiques et téléphoniques. Les membres de ce comité, présidé par un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat ou des juridictions administratives ou judiciaires, sont nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications pour une durée de deux ans.

    Le comité siège en deux formations. L'une est compétente pour les affaires concernant les kiosques télématiques ; l'autre est compétente pour les affaires concernant les kiosques téléphoniques.

    Le comité, dans sa formation Kiosque télématique comprend quatorze membres. Outre le président du comité consultatif, cette formation se compose de :

    1. Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de télématique ;

    2. Quatre représentants des organismes de presse ;

    3. Quatre représentants des associations, groupements ou syndicats d'éditeurs ou de fournisseurs de services télématiques ;

    4. Deux représentants des syndicats ou des associations d'utilisateurs de services télématiques ;

    5. Un représentant des associations de fournisseurs de moyens télématiques.

    Les personnalités prévues aux 2, 3, 4 et 5 sont proposées par les organismes ou les institutions auxquels elles appartiennent. La liste de ces organismes ou institutions est arrêtée par le ministre chargé des télécommunications.

    Le comité, dans sa formation Kiosque téléphonique, comprend douze membres. Outre le président du comité consultatif, cette formation se compose de :

    1. Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de télécommunications ;

    2. Trois représentants des organismes de presse ;

    3. Trois représentants de fournisseurs offrant des services sur les kiosques téléphoniques ;

    4. Trois représentants des syndicats ou des associations d'utilisateurs de services kiosques téléphoniques.

    Les personnalités prévues aux 2, 3 et 4 sont proposées par les organismes ou les institutions auxquels elles appartiennent. La liste de ces organismes ou institutions est arrêtée par le ministre chargé des télécommunications.

    Un suppléant de chacun des membres du comité est désigné dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

    En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    L'administration des télécommunications désigne auprès du comité son représentant qui assure les fonctions de rapporteur des dossiers sans voix délibérative.

    Le comité consultatif peut recourir au conseil de personnalités extérieures, qui peuvent être invitées à participer aux travaux sans voix délibérative.

  • Article D406-1-1

    Version en vigueur du 12/07/1991 au 21/02/2002Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 21 février 2002

    Création Décret n°93-274 du 25 février 1993 - art. 1 () JORF 3 mars 1993

    Le Conseil supérieur de la télématique comprend :

    1. Un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, président ;

    2. Un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, vice-président ;

    3. Un magistrat, juge des enfants ou ayant exercé les fonctions de juge des enfants ;

    4. Neuf représentants des professionnels, dont :

    a) Quatre représentants désignés sur proposition des principaux groupements ou syndicats de fournisseurs ou d'éditeurs de services télématiques ;

    b) Trois représentants de la presse désignés sur proposition de la Fédération nationale de la presse française ;

    c) Un représentant des fournisseurs de moyens télématiques ;

    d) Un représentant désigné sur proposition du président du conseil d'administration de France Télécom ;

    5. Cinq représentants des utilisateurs de services télématiques, dont :

    a) Deux représentants sur proposition des principales associations familiales ;

    b) Trois représentants sur proposition des principaux groupements, associations ou syndicats de consommateurs intéressés ;

    6. Deux représentants de l'Etat, dont un représentant du ministère chargé des télécommunications et un représentant du ministère chargé de la communication.

    Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 4, 5 et 6. Les membres du conseil ainsi que les suppléants sont nommés pour trois ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, des télécommunications et de la communication.

    Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions ou perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, un nouveau membre est nommé pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement du conseil.

  • Article D406-2

    Version en vigueur du 12/07/1991 au 03/03/1993Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 03 mars 1993

    Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

    Le comité consultatif des kiosques télématiques et téléphoniques a pour mission de veiller au respect, par les fournisseurs offrant des services sur les kiosques télématiques et téléphoniques, des engagements souscrits dans les conventions qu'ils concluent en application de l'article R. 54-1 avec l'administration des télécommunications.

    Il garantit notamment :

    -le caractère professionnel ou d'information spécialisée des services télématiques interactifs offerts sur les kiosques télématiques professionnels ;

    -le respect des conditions d'accès au kiosque télématique grand public par les fournisseurs de service ;

    -le respect des conditions d'accès aux kiosques téléphoniques par les fournisseurs de service.

    Il est consulté par l'administration des télécommunications :

    -avant toute décision de résiliation d'une convention passée avec un fournisseur des services télématiques et éventuellement un centre serveur, sauf dans le cas où cette résiliation résulte du non-paiement, par le fournisseur de services ou éventuellement le centre serveur, des factures dues à l'administration des télécommunications ;

    -avant toute décision de résiliation d'une convention passée avec un fournisseur offrant des services sur les kiosques téléphoniques, sauf dans le cas où cette résiliation résulte du non-paiement, par le fournisseur de services, des factures dues à l'administration des télécommunications, de l'emploi de matériel non agréé, ou du non-respect des fonctions pour lesquelles les matériels sont prévus ;

    -avant toute décision suspendant l'exécution de la convention passée avec un fournisseur de services et éventuellement un centre serveur, sauf dans le cas où cette décision est prononcée à titre provisoire à l'invitation de l'autorité judiciaire.

    Il peut être consulté par l'administration des télécommunications pour l'accès ou le maintien d'un service aux kiosques télématiques ou téléphoniques ; à cet effet, il examine notamment :

    -le caractère professionnel ou d'information spécialisée du service proposé par un fournisseur de services demandant le bénéfice d'un kiosque professionnel ou l'incidence sur ce caractère des demandes de modifications de la convention passée entre le fournisseur de services et l'administration des télécommunications ;

    -le respect des conditions permettant de bénéficier du kiosque télématique grand public ;

    -le respect des conditions permettant de bénéficier d'un kiosque téléphonique.

    Il peut être saisi, pour avis, par un fournisseur de service auquel a été refusé le bénéfice de l'un des kiosques télématiques ou téléphoniques.

    Le comité consultatif des kiosques télématiques et téléphoniques peut être également saisi par l'un de ses membres de toute question relative à l'accès ou au maintien d'un fournisseur de services au kiosque télématique ou téléphonique, ou au respect par un fournisseur de services des engagements résultant de la convention conclue en application de l'article R. 54-1.

  • Article D406-3

    Version en vigueur du 12/07/1991 au 03/03/1993Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 03 mars 1993

    Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

    Le comité consultatif émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine.

    L'avis est notifié au ministre chargé des télécommunications. Une copie est également notifiée au fournisseur de services concerné.