Article D370
Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991
Les contrats de location de liaisons spécialisées ont une durée minimale de trois mois. A l'échéance de la durée initialement prévue, ils sont tacitement reconduits de mois en mois. Toutefois, la durée du contrat peut être inférieure à trois mois en cas de circonstances exceptionnelles, pour des liaisons louées à l'occasion de manifestations importantes ou pour des liaisons spécialisées de presse définies à l'article D. 377.
Article D371
Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991
Les contrats de location de liaisons spécialisées sont résiliés à la demande du contractant à condition que cette demande soit présentée par écrit quinze jours au moins avant l'expiration du contrat.
Les dispositions de l'article D. 341 sont applicables à ces contrats.
Article D373
Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991
Les spécifications techniques générales de transmission et d'exploitation des liaisons spécialisées sont fixées par l'administration des télécommunications et font l'objet d'une publication.
L'administration des télécommunications peut, à la demande du client, établir des liaisons spécialisées répondant à des spécifications techniques particulières.
Article D378
Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991
Les liaisons spécialisées dites "de sécurité publique" sont des liaisons spécialisées louées aux services publics ou aux concessionnaires de service public et reconnues nécessaires pour assurer la sécurité publique.
Il s'agit :
a) Des liaisons spécialisées louées aux entrepreneurs de distribution d'énergie électrique et reconnues nécessaires pour assurer la sécurité de leur exploitation en exécution des lois et règlements en vigueur ;
b) Des liaisons spécialisées reliant les locaux de services publics aux services d'alerte de la police ou aux services de pompiers ;
c) Des liaisons spécialisées demandées par des services publics ou des concessionnaires de service public pour raccorder des installations simples de télécommande, télésignalisation ou télémesure (relais, sirène, horloge, sonnerie, indicateur de niveau d'eau, etc.) dont la commande est effectuée par courant continu ou par courant alternatif à très basse fréquence.
Article D379
Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991
L'administration des télécommunications peut établir des liaisons spécialisées aboutissant à un service particulier proposé par elle, qui nécessite l'accès à des équipements de commutation, de diffusion ou de concentration situés dans ses locaux.
Par l'intermédiaire de ces équipements, ces liaisons sont destinées à permettre notamment :
a) La mise en relation permanente d'une installation terminale principale avec des installations terminales secondaires. Ces liaisons sont appelées "liaisons spécialisées multipoints" ;
b) La réception de signaux horaires ou de la fréquence étalon ou de tout autre message destiné au public ou à des catégories particulières de clients ;
c) Le prolongement d'une ligne d'abonnement jusqu'à un commutateur public de rattachement exceptionnel.
Article D380
Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991
Une liaison spécialisée peut être connectée à une de ses extrémités à une ligne d'abonnement dans les locaux du contractant. Dans ce cas, l'intéressé doit respecter les normes de transmission et de trafic applicables à la ligne d'abonnement. En outre, la liaison spécialisée ne doit être, à l'autre extrémité, ni connectée, ni connectable, directement ou indirectement, aux réseaux publics commutés.
Les dispositions de l'article D. 372 sont applicables pour le contrôle du respect des prescriptions du présent article.