Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 29/03/1992Version en vigueur au 29 mars 1992

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  • Article D370

    Version en vigueur du 29/03/1992 au 23/07/1993Version en vigueur du 29 mars 1992 au 23 juillet 1993

    Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992

    Les contrats de location de liaisons louées ont une durée minimale de trois mois. A l'échéance de la durée initialement prévue, ils sont tacitement reconduits de mois en mois. Toutefois, la durée du contrat peut être inférieure à trois mois en cas de circonstances exceptionnelles, pour des liaisons louées à l'occasion de manifestations importantes ou pour des liaisons louées de presse définies à l'article D. 377.

  • Article D371

    Version en vigueur du 29/03/1992 au 23/07/1993Version en vigueur du 29 mars 1992 au 23 juillet 1993

    Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992

    Les contrats de location de liaisons louées sont résiliés à la demande du contractant à condition que cette demande soit présentée par écrit quinze jours au moins avant l'expiration du contrat.

    Les dispositions de l'article D. 341 sont applicables à ces contrats.

  • Article D373

    Version en vigueur du 29/03/1992 au 23/07/1993Version en vigueur du 29 mars 1992 au 23 juillet 1993

    Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992

    Les spécifications techniques générales de transmission et d'exploitation des liaisons louées sont fixées par l'exploitant public et font l'objet d'une publication.

    L'exploitant public peut, à la demande du client, établir des liaisons louées répondant à des spécifications techniques particulières.

  • Article D377

    Version en vigueur du 12/07/1991 au 23/07/1993Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 23 juillet 1993

    Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

    Les liaisons dites "de presse" sont des liaisons télégraphiques ou téléphoniques louées aux journaux paraissant au moins six jours par semaine et aux agences de presse, pour la transmission de correspondances en langage clair, destinées à être insérées dans les publications périodiques du journal ou de l'agence locataire, ou radiodiffusées sous forme de journal parlé.

  • Article D378

    Version en vigueur du 29/03/1992 au 23/07/1993Version en vigueur du 29 mars 1992 au 23 juillet 1993

    Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992

    Les liaisons louées dites "de sécurité publique" sont des liaisons louées louées aux services publics ou aux concessionnaires de service public et reconnues nécessaires pour assurer la sécurité publique.

    Il s'agit :

    a) Des liaisons louées louées aux entrepreneurs de distribution d'énergie électrique et reconnues nécessaires pour assurer la sécurité de leur exploitation en exécution des lois et règlements en vigueur ;

    b) Des liaisons louées reliant les locaux de services publics aux services d'alerte de la police ou aux services de pompiers ;

    c) Des liaisons louées demandées par des services publics ou des concessionnaires de service public pour raccorder des installations simples de télécommande, télésignalisation ou télémesure (relais, sirène, horloge, sonnerie, indicateur de niveau d'eau, etc.) dont la commande est effectuée par courant continu ou par courant alternatif à très basse fréquence.

  • Article D379

    Version en vigueur du 29/03/1992 au 23/07/1993Version en vigueur du 29 mars 1992 au 23 juillet 1993

    Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992

    L'exploitant public peut établir des liaisons louées aboutissant à un service particulier proposé par elle, qui nécessite l'accès à des équipements de commutation, de diffusion ou de concentration situés dans ses locaux.

    Par l'intermédiaire de ces équipements, ces liaisons sont destinées à permettre notamment :

    a) La mise en relation permanente d'une installation terminale principale avec des installations terminales secondaires. Ces liaisons sont appelées "liaisons louées multipoints" ;

    b) La réception de signaux horaires ou de la fréquence étalon ou de tout autre message destiné au public ou à des catégories particulières de clients ;

    c) Le prolongement d'une ligne d'abonnement jusqu'à un commutateur public de rattachement exceptionnel.

  • Une liaison louée peut être connectée à des lignes d'abonnement ou à des liaisons louées dans les locaux du contractant. Dans ce cas, l'intéressé doit respecter les normes de transmission et de trafic applicables aux lignes d'abonnement ou aux liaisons louées.

  • Chacune des liaisons aboutées dans les conditions prévues à l'article D. 381 est, du point de vue de la tarification, considérée comme une liaison individuelle de même catégorie.