Article D365
Version en vigueur du 12/07/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 01 janvier 2002
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991
Pour la perception sur l'usager, le montant en francs français résultant de la conversion de la taxe globale définie à l'article D. 363, est arrondi au nombre entier multiple de trois immédiatement supérieur.