Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 12/07/1991Version en vigueur au 12 juillet 1991

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  • Article D365

    Version en vigueur du 12/07/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 01 janvier 2002

    Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

    Pour la perception sur l'usager, le montant en francs français résultant de la conversion de la taxe globale définie à l'article D. 363, est arrondi au nombre entier multiple de trois immédiatement supérieur.