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Article D308
Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991
Dans la mesure où les équipements de communications électroniques et les moyens d'exploitation de l'administration des postes et communications électroniques le permettent, tout abonné titulaire d'un abonnement téléphonique principal peut participer à des services de réception et de traitements d'appels.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et des communications éléctroniques devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".