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Article D307
Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991
Des communications téléphoniques peuvent être échangées entre un poste d'abonnement quelconque et un poste d'abonnement mobile (poste radiotéléphonique) installé à bord d'un véhicule se trouvant dans le rayon d'action normal d'une station de base radiotéléphonique dénommée station centrale.
Outre le prix téléphonique normalement applicable à une communication établie entre le poste téléphonique fixe d'abonnement et la station centrale, ces communications sont passibles d'une taxe radiotéléphonique.