Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 12/07/1991Version en vigueur au 12 juillet 1991

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  • Les communications téléphoniques du régime intérieur sont appelées :

    1° De circonscription, quand elles sont établies entre deux installations situées dans une même circonscription tarifaire téléphonique ;

    2° De voisinage ou à moyenne et grande distance dans les autres cas.

    Les conditions de détermination de la zone de voisinage sont fixées par les décrets tarifaires.

  • L'unité Télécom du service des télécommunications est le prix applicable à chaque impulsion enregistrée au compteur de l'abonné. Elle est fixée par un décret tarifaire.

  • Article D293

    Version en vigueur du 12/07/1991 au 02/02/1994Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 02 février 1994

    Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

    Les communications téléphoniques du régime intérieur sont tarifées selon leur durée, l'heure d'appel, la distance qui sépare les chefs-lieux de circonscription tarifaire pour les relations de voisinage ou les chefs-lieux de département pour les relations à moyenne et grande distance.

    Cette tarification peut être selon les conditions techniques d'exécution du service :

    1. Soit un comptage par impulsion périodique, qui est le mode de tarification applicable aux communications établies en service automatique.

    Ces communications donnent lieu à l'enregistrement au compteur de l'abonné d'impulsions envoyées à intervalles réguliers et, éventuellement, à l'enregistrement d'impulsions correspondant aux tarifs propres à certaines communications ou certains services ;

    2. Soit une tarification par minute indivisible qui est le mode de comptage applicable aux communications établies par l'intermédiaire du personnel opérateur.