Article D288
Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/04/2005Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991
Le téléphone est, dans les limites prévues par l'article L. 35 du code des postes et communications électroniques, mis à la disposition du public, soit au moyen de postes publics, soit au moyen de postes d'abonnement.
Les postes publics sont installés dans les établissements des postes et communications électroniques, dans certains établissements publics ou privés, dans un lieu public ou sur la voie publique.
Les postes d'abonnement se subdivisent en :
-postes d'abonnés, installés au domicile des particuliers pour leur usage ;
-postes d'abonnement publics, installés dans certains hameaux de communes rurales, pour être mis à la disposition du public.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".