Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 12/07/1991Version en vigueur au 12 juillet 1991

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Le prix par mot des télégrammes du régime international comprend les parts terminales revenant aux pays d'origine et de destination et, s'il y a lieu, le ou les prix de transit revenant aux pays intermédiaires.

    Ces prix sont exprimés en une unité monétaire définie par la convention internationale des communications électroniques ou en toute autre unité monétaire convenue avec les pays étrangers correspondants.

    Pour chaque télégramme du régime international, il est perçu un prix minimum dont le montant est fixé par arrêté.



    NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".

  • Les prix des télégrammes sont facturés à l'expéditeur. Ils sont :

    1. Soit imputés sur un compte de communications électroniques ;

    2. Soit acquittés avec une carte Communications électroniques ;

    3. Soit acquittés au moment du dépôt ;

    4. Soit imputés sur un compte spécial ouvert au nom de l'expéditeur et réglés périodiquement.



    NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".